Changement dans les cépages de l’appellation

Source : 184 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Mont »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049890769

Encépagement

La variété́ d’intérêt à fin d’adaptation, tardif N, passe dans la catégorie des cépages accessoires

Les cépages re repartisse désormais comme suit :

Vins rouges :

 Cépage principal : tannat N

 Cépages complémentaires : cabernet-sauvignon N, fer N

Cépages accessoires : cabernet franc N, merlot N, tardif N

Variétés d’intérêt à fin d’adaptation : manseng N

Vins rosés

Cépage principaux : tannat N, cabernet-sauvignon N, fer N
Cépages accessoires : cabernet franc N, merlot N, tardif N, manseng B, arrufiac B, petit courbu B, courbu B, petit manseng B
Variétés d’intérêt à fin d’adaptation : manseng N

Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

Le paragraphe

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire ou partie du territoire des communes suivantes du département du Gers :

Est remplacé par :

Dans l’aire géographique dont le périmètre, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire ou partie de territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2024 :

a) – Communes dont le territoire, dans sa totalité, appartient à l’aire géographique : Aignan, Arblade-le- Bas, Armous et Cau, Aurensan, Beaumarchès, Bernède, Bouzon-Gellenave, Castelnavet, Caumont, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courties, Fusterouau, Gazax et Baccarisse, Ju-Belloc, Labarthète, Ladevèze-Ville, Ladevèze-Rivière, Lannux, Lasserrade, Lelin-Lapujolle, Louslitges, Loussous-Débat, Lupiac, Margouët-Meymes, Maulichères, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille, Plaisance, Pouydraguin, Projan, Riscle (ancienne commune de Riscle), Sabazan, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Mont, Saint-Pierre- d’Aubézies, Sarragachies, Tasque, Termes-d’Armagnac, Tieste-Uragnoux, Tourdun, Verlus.

b) – Communes dont le territoire appartient, pour partie, à l’aire géographique : Averon-Bergelle, Dému, Marciac, Seailles

Acquière  une nouvelle dénomination géographique complémentaire: la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » est transférée de l’AOC « Côtes du Roussillon » vers l’AOC « Côtes du Roussillon Villages ».

Source : Union Européenne le 17.7.2024

Ajout de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres »

Cette dénomination a été transférée de l’AOC « Côtes du Roussillon » vers l’AOC « Côtes du Roussillon Villages » pour regrouper toutes les dénominations complémentaires sous l’AOC « Côtes du Roussillon Villages ».

« Les vins élaborés à partir de la récolte 2015 en conformité avec les dispositions de l’AOP « Côtes du Roussillon », dénomination complémentaire « Les Aspres», peuvent être commercialisés en AOP ‘Côtes du Roussillon villages’, dénomination complémentaire « Les Aspres» ».

Des changements dans les cépages, des mesures environnementales et plus.


    Source :   186 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Canon-Fronsac »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049890777

Encépagement

Le cot N (ou malbec) passe se cépage accessoire à cépage principal.

Rappel- cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N, cot N (ou malbec)

Rappel-cépages accessoires :  carmenère N, petit verdot N.

Conduite du vignoble

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

La végétation est maitrisée soit mécaniquement, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement. Dans ce dernier cas :

Le paragraphe :

La superficie traitée ne peut être supérieure à 60% de la superficie entre les rangs

Est remplacé

la superficie désherbée chimiquement ne peut être supérieure à 30 cm de part et d’autre du rang de vigne.

Tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement (IFT).

Assemblage des cépages.

Le paragraphe :

« Les vins ne sont pas issus des seuls cépages accessoires » est supprimé

Conduite du vignoble

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

Date de mise en marché à destination du consommateur.

Passe du 1er septembre au 30 juin

Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés : est supprimée.

Mesures transitoires

Sont supprimées du cahier des charges, les dispositions suivantes :

La règle de proportion à l’exploitation relative aux cépages principaux s’applique à compter de la récolte 2015.


Jusqu’à la récolte 2014 incluse, la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l’encépagement.

b) Les parcelles de vigne à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 2300 pieds par hectare et 4 500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse.

b) Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les vignes en place à la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2012.

Références concernant la structure de contrôle

Les paragraphes suivants :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Sont remplacés par le paragraphe :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant les garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

La production de rouge homologuée pour « Alsace grand cru Hengst » et « Alsace grand cru Kirchberg de Barr ». Pas encore pour Vobourg.

Source :       60 Arrêté du 4 juillet 2024 modifiant le cahier des charges des cinquante et une appellations d’origine contrôlée « Alsace grand cru »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049892619

Types de produit

Les appellations d’origine contrôlées « Alsace grand cru Hengst » et « Alsace grand cru Kirchberg de Barr » sont réservées aux vins blancs et rouges tranquilles.

Les vins rouges sont issus du pinot noir R

Les vignes destinées à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru Hengst» présentent une densité de plantation minimale de 5500 pieds à l’hectare.

Les vignes destinées à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru Kirchberg de Barr » présentent une densité de plantation minimale de 5000 pieds à l’hectare.

Maturité du raisin

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Règles de taille

Pour les vins blancs, les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 18 yeux francs (préalablement : de 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs et 8 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages).

Pour les vins rouges, les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 14 yeux francs.

Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le sylvaner peut désormais figurer comme mention complémentaire ainsi que le pinot noir.

le muscat à petits grains blancs B muscat à petits grains roses Rs deviennent des mention  complémentaires  (prèalablement muscat)

Charge maximale moyenne à la parcelle

Pour les vins blancs, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8500 kilogrammes par hectare (préalablement :10000 kg / ha).

Pour les vins rouges, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7000 kilogrammes par hectare.

Rendements

Vins blancs (y compris vendanges tardives) : le rendement passe de 55 hectos /ha à 50 hectos /ha (le rendement butoir passe de 66 hectos/ ha à 60 hectos ha)

Vins rouges: le rendement est de 40 hectos /ha (rendement butoir : 48 hectos /ha)

Fermentation malo-lactique

La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
Au stade du conditionnement, les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre. (Préalablement : pas de disposition particulière)

Normes analytiques

Les vins rouges présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre

Les vins rouges ne font l’objet d’aucun enrichissement.

Élevage des vins

Les vins rouges font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte.

A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à partir du 1er octobre de l’année suivant celle de la récolte.

Assouplissement des pratiques œnologiques mais contrôle de l’INAO renforcé.

Homologation du cahier des charges du 6 février 2024

Ce qui change

Pratiques œnologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse, dans la limite de 20 % du volume  de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée.

Étiquetage des vins

Est ajoutée au paragraphe :

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

La disposition suivante :

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties  de compétence, d’impartialité et d’indépendance pour le compte de l’INAO sur la base d’un plan de contrôle approuvé. Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors  du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Pratiques plus environnementales et renforcement de contrôles pendant la phase d’élaboration

57 Arrêté du 4 juillet 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Palette »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049892578

Charge maximale moyenne à la parcelle

Lorsque l’irrigation est autorisée, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5500 kilogrammes par hectare (préalablement : 6000 kg / ha) .

Pratiques culturales

La phase « le désherbage total est interdit » est remplacée par «  Tout désherbage chimique est interdit ».

La phrase « Toute installation fixe, à l’intérieur des parcelles, est interdite » est remplacée par «  La ferti-irrigation est interdite hors période d’irrigation autorisée »

Les installations d’irrigation enterrées sont interdites ;

Circulation des vins entre entrepositaires agréés

Les limitations de date sont supprimées.

Mesures de contrôle et méthodes d’évaluation

Elles sont renforcées tout au long de la chaine de production et de distribution.

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Source : 57 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «»:  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050037200

Encépagement

Vins rouges

Les cépages, carignan N, cinsaut N, passent de cépages accessoires à cépages principaux.

Les variétés piquepoul N, rivairenc N sont ajoutées comme cépages accessoires.

Les variétés suivantes : counoise N, marselan N, morrastel N, œillade N, terret N, sont désormais autorisés à fin d’adaptation.

Vins rosés

Les cépages, carignan N, cinsaut N passent de cépages accessoires à cépages principaux.

Les cépages accesoires sont: piquepoul N, rivairenc N, grenache B, grenache G, marsanne B, roussanne B, vermentino B, bourboulenc B, carignan B, clairette B, grenache G, viognier B.

Et les variétés à fin d’adaptation  suivantes : counoise N, marselan N, morrastel N, œillade N, terret N, piquepoul B, terret B sont autorisées .

Vins blancs

Les cépages bourboulenc B et grenache G sont désormais autorisés comme cépages accessoires.

Les variétés : piquepoul B, terret B. sont autorisées à fin d’adaptation.

Règles de proportion à l’exploitation

Vins rouges et vins rosés

La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale  à 60% (préalablement 70%).

La proportion des cépages carignan N et cinsault N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 50%.

Deux cépages sont obligatoirement présents dans l’encépagement.

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation counoise N, marselan N, morrastel N, œillade N, terret N est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement.

Vins blancs

La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement ;

Deux cépages sont obligatoirement présents dans l’encépagement.

La proportion du cépage grenache blanc B est supérieure ou égale 20% de l’encépagement ; (préalablement : 30 %).

La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement ;

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation piquepoul B, terret B est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement.

Pratiques culturales

Du 1er mai à la récolte, aucun autre végétal que la vigne n’est présent au cœur de la souche dans la zone fructifère.

La mise en place d’un paillage plastique à la plantation est interdite.

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir :

Le désherbage chimique des tournières est interdit.

La maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques sur tous les inter-rangs, à l’exception des vignes dont la distance inter-rang est inférieure ou égale à 1,8 m et/ou des vignes en terrasses et/ou des vignes en forte pente supérieure ou égale à 25%.

Transport de la vendange

Le paragraphe suivant :

Lorsque la récolte est mécanique, les récipients destinés au transport de la vendange de la vigne au chai de vinification peuvent contenir une hauteur de raisins supérieure ou égale à 1 mètre. Dans ce cas, toute pratique visant à limiter les risques d’oxydation de la vendange est mise en œuvre.

Est remplacé par :

La vendange est transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif. Elle est transportée jusqu’au lieu de vinification le plus rapidement possible afin de limiter tout risque d’oxydation et de préserver la qualité de la vendange.

Rendements

Le rendement pour les vins blancs passe de 45 hecto / ha à 50 hecto / ha (rendements butoir : 65 hectos /ha)

Le rendement de vins rosé passe de 50 hectos / ha à 54 hectos / ha (rendement butoir : 60 hectos / ha)

Le rendement pour les rouges reste inchangé à 45 hectos / ha (rendement butoir : 54 hectos / ha).

Assemblage des cépages

Vins rouges

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage.

Vins rosés

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins (à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément), issus obligatoirement d’au moins 2 cépages dont au moins un cépage principal ;

Les cépages principaux sont présents majoritairement dans l’assemblage.

La proportion des cépages accessoires blancs est inférieure ou égale à 20% dans l’assemblage.

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage.

Vins blancs

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage.

Pratiques œnologiques et traitements physiques

Le paragraphe suivant :

Pour l’élaboration des vins rosés et des vins blancs, l’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit

Est remplacé par :

l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et vins encore en fermentation, dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée, et à une dose inférieure ou égale à 30g/hl pour le volume traité.

Pour l’élaboration des vins blancs, l’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

Circulation des vins entre entrepositaires agréés.

Les dates limite sont supprimées.

Renforcement des mesure de contrôle lors de l’élaboration du vin et modification de la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour consulter le descriptif de l’appellation, cliquez sur le lien suivant:SAINT-CHINIAN AOP

Source : Union Européenne le 28/06/2024

Rendement maximal

Le rendement butoir (maximal) est augmenté́ comme à 75 hl/ha au lieu de 70 hl/ha.

Motif : la valeur du rendement maximal a été augmentée pour prendre en compte la problématique du changement climatique qui entraine des aléas, impactant des déficits de récolte récurrents.

Mode de conduite du vignoble

Densité de plantation

—  Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 500 pieds à l’hectare, avec un écartement moyen entre les rangs, inférieur ou égal à 1,20 mètre, à l’exception des vignes plantées sur des pentes supérieures ou égales à 40 % pour lesquelles cet écartement est inférieur ou égal à 1,60 mètre ; lorsque l’écartement est irrégulier, l’écartement entre les rangs ne dépasse pas 2 mètres ;

—  Les vignes présentent un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

Depuis le début du XXième siècle, des viticulteurs chablisiens ont aménagé un passage en arrachant un rang de vigne sur six pour la mécanisation des traitements de la vigne. Puis ils ont planté de nouvelles vignes selon ce mode de conduite.

Ces pratiques anciennes n’ont pas été intégrées dans le cahier des charges dans sa version initiale. La modification du cahier des charge consiste à prendre en compte ces pratiques en les encadrant :

—  avec le maintien de la densité minimale à la plantation à 5 500 pieds/ha,

—  en définissant un écartement moyen entre rang maximum à 1.2 mètre,

—  en introduisant un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: PETIT CHABLIS AOP

Source : Union Européenne : 17.4.2024

Introduction du type «Pinot Grigio superiore»

Motifs:  la modification demandée vise à rendre la dénomination représentée plus compétitive sur le marché. Il existe en effet une grande opportunité commerciale de gagner de nouveaux marchés et de consolider la présence sur les marchés actuels, en évitant que les entreprises ne reclassent le Pinot Grigio DOC Vicenza sous une autre DO prévoyant le type «Pinot grigio Superiore».

Modification de la dénomination du type «Vicenza Pinot Grigio»

La dénomination du type «Vicenza Pinot Grigio» a été modifiée en «Vicenza Pinot Grigio» ou «Pinot Grigio rosato» ou «Pinot grigio ramato».

Motifs: opportunités commerciales de gagner de nouveaux marchés et de consolider la présence sur les marchés actuels, en évitant que les entreprises ne reclassent le Pinot Grigio DOC Vicenza sous une autre DO prévoyant le type «Pinot grigio rosato o ramato»

Introduction du terme «rosè» sur l’étiquette

La possibilité d’utiliser également le terme Pinot grigio «rosè» est ajoutée pour les types Pinot grigio rosato ou Pinot grigio ramato est ajoutée.

Motifs: opportunités commerciales de gagner de nouveaux marchés et de consolider la présence sur les marchés actuels.

Modification du titre alcoométrique volumique naturel minimal des raisins destinés à la production du type «Vicenza Pinot Grigio» ou «Pinot Grigio rosato» ou «Pinot Grigio ramato»

Le titre alcoométrique volumique naturel minimal des raisins destinés à la production du type «Vicenza Pinot Grigio» ou «Pinot Grigio rosato» ou «Pinot Grigio ramato» a été abaissé de 10,0 % à 9,5 % vol.

Motifs: il  a été jugé nécessaire d’adapter le paramètre du titre alcoométrique volumique naturel minimal des raisins destinés à la production du type «Pinot grigio» ou «Pinot grigio rosato» ou «Pinot Grigio ramato» à celui des autres dénominations présentes sur le territoire qui prévoient le type Pinot Grigio, afin de permettre aux opérateurs des exploitations produisant le type Pinot grigio sous différentes dénominations de gérer plus aisément les reclassements.

Modification de l’acidité totale minimale prévue pour le type «Vicenza Pinot Grigio» ou «Pinot Grigio rosato» ou «Pinot Grigio ramato»

l’acidité totale minimale prévue pour le type «Vicenza Pinot Grigio» ou «Pinot Grigio rosato» ou «Pinot Grigio ramato» est abaissée de 5,0 % à 4,5 %.

Motifs: il a été jugé nécessaire d’adapter le paramètre de l’acidité totale minimale pour le type «Pinot grigio» ou «Pinot grigio rosato» ou «Pinot Grigio ramato» à celui des autres dénominations présentes sur le territoire qui prévoient le type Pinot Grigio, afin de permettre aux opérateurs des exploitations produisant le type Pinot grigio sous différentes dénominations de gérer plus aisément les reclassements.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: VICENZA DOC

Source : Union Européenne : 14.6.2024

Ajout d’un nouveau cépage

Le nom de la variété Mandó et son synonyme Garró sont ajoutés.

Motifs:  le cépage rouge Mandó, également appelé Garró, était déjà présent dans plusieurs localités catalanes tout au long du XIXe siècle. Aujourd’hui, viticulteurs et entreprises vinicoles revendiquent la restauration du patrimoine viticole catalan. Ce cépage contribuera à mieux différencier nos vins sur un marché de plus en plus mondial. Par ailleurs, il présente une maturation tardive, ce qui constitue une caractéristique essentielle pour s’adapter au changement climatique.

Augmentation des rendements pour le cépage trépat

Le rendement maximal autorisé pour la variété Trepat est porté de 10 000 kg/ha à 12 000 kg/ha.

Motif : il  s’agit d’un cépage très productif, destiné à l’élaboration de vins rosés et de vins rouges légers qui présentent typiquement une couleur d’une intensité faible à moyenne et un titre alcoométrique modéré. Il n’est donc pas logique de maintenir le rendement actuel à 10 000 kg/ha, qui avait été établi pour garantir l’obtention de vins rouges plus colorés, puissants et structurés.

Introduction d’une norme environnementale : «BARCELONA. SUSTAINABLE. CATALUNYA

Les vins des entreprises vinicoles pratiquant la mise en bouteille qui peuvent attester une réduction de leur empreinte carbone, au moyen d’un calcul vérifié conformément à la norme ISO 14.064-1: 2019, peuvent porter sur leur étiquette la mention suivante: «BARCELONA. SUSTAINABLE. CATALUNYA».

Motifs:  le conseil régulateur de l’appellation d’origine CATALUNYA prend conscience de l’urgence climatique et décide de mettre en place un système permettant de distinguer les entreprises vinicoles qui s’attachent à réduire leur empreinte CO2 et, partant, les vins qu’elles produisent.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CATALUÑA / CATALUNYA DO