Irrigation autorisée, mesures environnementales et abaissement du taux de sucre dans les vins

Source :       70 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051772892

Conduite du vignoble

Vignes conduites en cordon de Royat

Le fil porteur est fixé à une hauteur maximale

de 0,80 mètre (préalablement 0,60  au-dessus du sol.  « le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs » est supprimé.

En cas d’irrigation, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 4500 kilogrammes par hectare (6 000 sans irrigation).

Les paragraphes suivant sont ajoutés au cahier des charges

L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation nes’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ouà des phénomènes climatiques exceptionnels.

L’exploitant intervient et adapte la dose par hectare de produit phytosanitaire en fonction de la pression de la maladie, du stade phénologique et de la surface totale du végétal à protéger.

Afin de préserver le paysage caractéristique du vignoble :

· La destruction des éléments structurant le paysage (murets, terrasses, talus, banquettes, haies, arbres et bosquets, mares…) est interdite, sauf justification.

· La taille des haies et des arbres est interdite entre le 1er avril et le 31 juillet : Excepté si elle est imposée par une autorité extérieure pour des raisons de sécurité,

L’entretien reste possible au pied des haies pour éviter le désherbage chimique, sans tailler les branches,

La taille d’une branche reste possible en présence d’un problèmeparticulier (branche qui touche une clôture électrique parexemple).

· Sur ces éléments structurant le paysage, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.

Toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arableou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’uneparcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.

Déclaration préalable au remaniement des parcelles

Avant tous travaux de reprofilage et de défonçage classiques, une déclaration doit être adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

L’interdiction de l’irrigation est supprimée

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

Normes analytiques

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) (grammes par litre) : Supérieure ou égale à  100 (110 préalablement).

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion ; il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MUSCAT DE LUNEL AOP

Montpeyroux va cesser d’être une Dénomination Géographique Complémentaire

Source : 71 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Languedoc »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051772896

La Dénomination Géographique Complémentaire » Monpeyrox devient une AOC à part entière. Toute référence à cette DMC disparait du cahier des charges de l’appellation Languedoc.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: LANGUEDOC AOP

Retour sur des mesures environnementales

Source : 110 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Nicolas-de-Bourgueil »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767699

Conduite du vignoble

Le paragraphe suivant :

Sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.

Est remplacé par :

la largeur maximale de la bande pouvant être désherbée chimiquement est au maximum de 40 cm de part et d’autre du rang de vigne

Récolte

Le paragraphe suivant est supprimé :

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et lescontrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL AOP

Changements dans les assemblages et les paramètres analytiques, entre autres

Source :       111 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Quercy »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767703

Encépagement

Les « cépages complémentaires » sont renommés : «  cépages accessoires » .

Rappel : l’encépagement s’établit donc comme suit :

Les vins sont issus des cépages suivants :

– cépage principal : cabernet franc N ;

– cépages accessoires : cot N, gamay N, merlot N et tannat N ;

Règles de proportion à l’exploitation

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 40 % de l’encépagement et inférieureou égale à 80 % de l’encépagement (était préalablement de 60 %).

La proportion de chacun des cépages s accessoires est inférieure ou égale à 40% de l’encépagement  (était de 25 % préalablement)

Conduite du vignoble

Les dispositions suivantes sont supprimées :

Au stade phénologique « nouaison », le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est

inférieur ou égal à :

– 10, pour les vignes taillées en taille Guyot simple ou Guyot double ;

– 12, pour les vignes taillées en taille courte (conduite en cordon de Royat bilatéral).

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,50 fois l’écartement entre les rangs (était de 0,55 préalablement).

La disposition suivante :

 Un couvert végétal des tournières est obligatoire

Est remplacé par :

L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires nonplantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

La mise en place d’un paillage plastique à la plantation est interdite.

Assemblage des cépages

Vins rouges

– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel 2 cépages sontobligatoirement présents (était de 3 préalablement)

La proportion du cépage cabernet franc N estmajoritaire dans l’assemblage et est comprise entre 30% et 780% (était de 40 et 70 % préalablement)

Sont supprimées les dispositions suivantes :

– La proportion de chacun des cépages complémentaires est inférieure à 25% ;

– La proportion du cépage accessoire est inférieure à 10%.

Normes analytiques

 Une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 4 grammes par litre (était de 3 préalablement).

Les dispositions suivantes sont supprimées :

– une teneur maximale en anhydride sulfureux total de 125 milligrammes par litre pour les vins rouges et de 150 milligrammes par litre pour les vins rosés ;

– une teneur minimale en acidité totale de 46,51 milliéquivalents par litre (2,28 grammes par litre exprimé en H2SO4).

Pas de normes de substitution données. La législation européenne s’applique ?

Mesures transitoires

Les mesures transitoires suivantes sont supprimées :

1°- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation et règles d’assemblages

a) – Pour les vins rouges et rosés, la proportion du cépage gamay N peut être supérieure à 10% del’encépagement de l’exploitation jusqu’à la récolte 2021 incluse.

Cette proportion est :

– inférieure ou égale à 20 % jusqu’à la récolte 2016 incluse ;

– inférieure ou égale à 15 %, à compter de la récolte 2017 jusqu’à la récolte 2021 incluse ;

b) – Les vins rouges proviennent d’un assemblage dans lequel la proportion du cépage gamay N est :

– inférieure ou égale à 20 % jusqu’à la récolte 2016 incluse ;

– inférieure ou égale à 15 %, à compter de la récolte 2017 jusqu’à la récolte 2021 incluse ;

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et lescontrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique lescontrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

« Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO. »

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: COTEAUX DU QUERCY AOP

Des nouveaux cépages et changements dans la composition des assemblages, entre autres.

Source : 112 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Gaillac »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767707

Encépagement

Vins blancs tranquille

Ajout de variétés d’intérêt à fin d’adaptation : alvarinho B, felen B, furmint B et verdanel B 

vins rouges et rosés

Ajout de variétés d’intérêt à fin d’adaptation :  jurançon noir N

Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » sont issus du des seuls cépages gamay N et duras N (ajour du cépage duras).

Règles de proportion à l’exploitation

La proportion de l’ensemble des cépages alvarinho B, felen B, furmint B, verdanel B est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement

La proportion du cépage jurançon N est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement

Conduite du vignoble

Obligation d’enherbement des tournières.

L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

Le désherbage chimique des tournières est interdit. »

Interdiction du désherbage chimique en plein des parcelles de vigne.

Le désherbage chimique total des parcelles est interdit

Interdiction du paillage plastique dans les vignes.

Le paillage plastique est interdit.

Récolte

La disposition suivante :

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives », la date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D.645-6 du code rural et de la pêche maritime.

Est remplacée par :

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » Ces vins sont issus de raisins arrivés à surmaturité et présentant sur souche une concentration par passerillage naturel ou par l’action de la pourriture noble

Vin avec la mention « primeur

Pour les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur », l’éraflage de la vendange est obligatoire.

Transport de la vendange

Le matériel de récolte et de transport de la vendange destinée à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » récoltés mécaniquement présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

Assemblage des cépages

Vins blancs

La disposition suivante :

-Les vins proviennent de raisins ou de vins issus obligatoirement d’au moins un cépage principal.

Est remplacé par :

Dans les assemblages, la proportion des raisins ou des vins issus d’un ou des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 %.était de 50 % préalablement).

-Le cépage muscadelle B est obligatoirement assemblé avec au moins un autre cépage principal et sa proportion, dans l’assemblage, est inférieure ou égale à 70%.

Les cépages alvarinho B, felen B, furmint B, verdanel B au titre des variétés d’intérêtà fin d’adaptation sont assemblés dans la limite de 10% de l’assemblage final.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives »

La disposition suivante est supprimée :

– Les vins proviennent de raisins ou de vins issus obligatoirement d’au moins un cépage principal

Rappel : – La proportion des cépages principaux est supérieure à 50% ;

– La proportion de chacun des cépagesaccessoires est inférieure ou égale à 20% de l’assemblage

Vins rouges et rosés

La disposition suivante est supprimée :

Les vins sont issus d’au moins un cépage principal 

Rappel : – La proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou égale à70% ;

– Le cépage syrah N est obligatoirement assemblé avec au moins un autre cépage principal et sa proportion, dans l’assemblage, est inférieure ou égale à 70%.

– Le cépage jurançon N au titre des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est assemblé dans la limite de 10% de l’assemblage final.

Vins rouges primeur

Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » sont vinifiés par macération carbonique en raisins entiers ou par macération semi-carbonique (ajout en gras).

Vins rosés

Les vins rosés (obtenus par pressurage direct ou saignée) .

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: GAILLAC AOP

Diminution de la densité de plantation et mesures environnementales   de la densité de plantation

Source :       114 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Coteaux de la Loire »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767715

Conduite du vignoble

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare (6500 pieds préalablement).

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,20 mètres (1,50 m préalablement).

Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les paragraphes suivants sont supprimés :

Pour les vignes taillées en guyot simple ou double, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol.

Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils de fer releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au-dessus du sol.

Les paragraphes suivants sont ajoutés :

La hauteur de feuillage est au minimum égale à :

– 0,6 fois l’écartement entre les rangs lorsque cet écartement est inférieur ou égal à 1,50 mètre ;

– 0,65 fois l’écartement entre les rangs lorsque cet écartement est supérieur à 1,50 mètre.

Le paragraphe suivant est ajouté :

– sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des

moyens mécaniques ou physiques ;

– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou deséléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.

Dispositions relatives au conditionnement

Le paragraphe suivant est modifié comme suit (ajout en gras, modifications barrées) :

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate les chais de vinification entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte et le 30 juin de ladeuxième année qui suit celle de la récolte.

Suppression de mesures transitoires

La mesure transitoire suivante est supprimée :

Les parcelles plantées en vigne à la date du 19 mai 2011, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MUSCADET COTEAUX DE LA LOIRE AOP

Extension de l’aire délimitée et mesure environnementales

Source : 113 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767711

Extension de l’aire délimitée sur certaines communes du département de la Vendée

Cugand-la-Bernardière pour le seul territoire de la commune déléguée de Cugand (partie), Montaigu-Vendée pour le seul territoire de la commune déléguée de Saint-Hilaire-de-Loulay (partie).

Conduite du vignoble

Est ajouté au cahier des charges les paragraphes suivants :

– sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques ;

– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.

Récolte

Le paragraphe suivant est supprimé :

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les paragraphes suivants sont supprimés :

Pour les vignes taillées en guyot simple ou double, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol.

Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils de fer releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au-dessus du sol.

Suppression de mesures transitoires

A titre transitoire, et jusqu’à la récolte 2019 incluse, les vins peuvent être maintenus sur leurs lies fines de vinification après le 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte.

Autres dispositions

Conformément à l’article L644-7 du code rural et de la pêche maritime, les vins répondant aux dispositions du cahier des charges des appellations « Muscadet Coteaux de la Loire », « Muscadet Côtes de Grandlieu » ou « Muscadet Sèvre et Maine », et revendiqués dans ces appellations, peuvent être commercialisés en appellation « Muscadet ».

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité  et  d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant; MUSCADET AOP

Une importante refonte du cahier des charges de l’appellation

Source : 122 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051760801

ChangementS dans l’encépagement

AOC « Pacherenc du Vic-Bilh »

– cépage principal : petit manseng B ;

– cépages accessoires : arrufiac B, courbu B, gros manseng B, petit courbu B, sauvignon B.

AOC « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec »

– cépages principaux : petit courbu B, petit manseng B, gros manseng B ;

– cépages accessoires : arrufiac B, courbu B, sauvignon B.

Règles de proportion à l’exploitation

Le paragraphe suivant est supprimé :

– La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 80 % de l’encépagement

le paragraphe suivant est modifié comme suit;

La proportion de l’ensemble du ou des cépage(s) principal(aux) est supérieure ou égale à 60 % de l’encépagement

Conduite du vignoble

Le paragraphe suivant

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constituent un élément

fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

Est modifié comme suit :

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constituent un élément fondamental du terroir

Le désherbage chimique des tournières est interdit ;

– Le désherbage chimique total de la parcelle est interdit ;

– Sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.

Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants est fixé à  20 %. (Était de 15 % préalablement).

Récolte, transport et maturité du raisin

Le paragraphe suivant est supprimé :

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645- 6 du code rural et de la pêche maritime.

Le paragraphe suivant :

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tries successives, à l’exception des raisins récoltés sur les parcelles destinées exclusivement à la production de vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec ».

Est remplacé par :

Les vins, à l’exception des vins bénéficiant de la mention « sec », sont issus de raisins récoltés manuellement et le cépage Petit Manseng est récolté par tries successives.

Le paragraphe suivant est supprimé :

L’utilisation de bennes équipées de pompes à palettes est interdite.

Rendements

Le rendement est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec », à  66 hectolitres par hectare (60 hectos/ha préalablement).

Assemblages des cépages

Les paragraphes suivants :

 – Au moins deux cépages sont présents dans l’assemblage des vins ;

– Au moins un des cépages principaux est présent dans l’assemblage des vins.

Sont remplacés par :

La proportion du ou des cépage(s) principal(aux) est supérieure ou égale à 60 % de l’assemblage.

Matériel interdit

Le paragraphe suivant est supprimé :

L’utilisation de pressoirs continus est interdite.

Capacité de cuverie

Le paragraphe suivant :

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 2 fois le volume moyen déclaré en appellation d’origine protégée au cours des trois dernières récoltes.

Est remplacé par :

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,5 fois le produit du rendement par la surface en production vinifiée au chai.

Dispositions par type de produit

Les dispositions suivantes :

Sont remplacés par :

Les vins, à l’exception des vins bénéficiant de la mention « sec », font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

Mise en marché à destination du consommateur :

Le paragraphe suivant :

AOC « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec » sont mis en marchè a l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er

janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Est remplacé par :

À partir du 15 décembre de l’année de récolte ; toutefois, compte tenu de la qualité de la récolte, cette date peut être avancée au 1er décembre par décision du comité régional de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis de l’organisme de défense et de gestion.

Mesures transitoires

La mesure transitoire suivante est supprimée :

A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine protégée identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement, et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance du 6 mars 1997, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine protégée jusqu’à leur arrachage ou au plus tard jusqu’à la récolte 2022 incluse.

Obligations déclaratives

Le paragraphe suivant est modifié comme suit :

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine protégée avant le 15 mai qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 15 mai qui précède chaque récolte.

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant  15 janvier de l’année suivant celle de la récolte. (le 10 dé- cembre de l’année de la récolte préalablement)

Pour l’appellation d’origine protégée « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec », elle est adressée au minimum dix jours ouvrés avant la première transaction.

Tenue de registres

Le paragraphe suivant :

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé

Est remplacé par :

Tout opérateur doit pouvoir justifier de la traçabilité, de la vigne au lot de vinification contrôlé.

Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour le plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

Références concernant la structure de contrôle

Les paragraphes suivants :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection de contrôle approuvé.

Le plan d’inspection de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et orga- noleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Sont remplacés par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant les garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: PACHERENC DU VIC-BILH AOP

Ajout d‘un cépage, moins de tannat, moins d’élevage pour des vins plus souples  et des contrôles renforcés à tous les niveaux

Source : Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Madiran »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051760797

Encépagement

Le manseng noir N est ajouté comme cépages accessoire

.

La proportion du cépage tannat est supérieure ou égale à 60 % de l’encépagement (était de 60 à 80 % préalablement.

Conduite du vignoble

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les pieds sur un même rang inférieure à 0,80 mètre. (en grans les ajouts au cahier des charges).

Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants est fixé à 20 %. (était de 15 % préalablement).

Autres pratiques culturales

Le paragraphe suivant :

– Un couvert végétal des tournières est obligatoire ;

– La maîtrise de la végétation spontanée est réalisée, soit par un travail du sol, soit par des matériels  assurant une localisation précise des produits de traitement.

Est remplacé par :

– Le désherbage chimique des tournières est interdit ;

– Le désherbage chimique total de la parcelle est interdit ;

– Sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des

moyens mécaniques ou physiques.

Récolte

Les paragraphes suivants sont supprimés :

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

L’utilisation de bennes équipées de pompe à palettes est interdite.

Normes analytiques

Le paragraphe suivant :

Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une intensité colorante modifiée (DOc420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm par spectrophotométrie) supérieure ou égale à 12 à la fin de lacpériode d’élevage.

Est remplacé par :

Les vins présentent une intensité colorante (Abs 420 nm + Abs 520 nm par spectrophotométrie) supérieure ou égale à 6.

Matériel interdit

Le paragraphe suivant est supprimé :

L’utilisation de pressoirs continus est interdite.

Capacité de cuverie

Le paragraphe suivant :

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 2,5 fois le volume moyen

déclaré en appellation d’origine protégée au cours des trois dernières récoltes.

Est remplacé par :

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,5 fois le produit du rendement visé au par la surface en production vinifiée au chai.

Disposition par type de produit

Passé le premier soutirage après fermentation malolactique et afin que les tanins s’assouplissent, les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15  avril de l’année qui suit celle de la « Modification du cahier des charges de l’AOP « Madiran » adoptée par le Comité National des Appellations d’Origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses en séance du 12 juin 2025 (était les 15 octobre précédemment) ».

L’élevage est réalisé dans un contenant d’un volume supérieur à 100 litres. L’élevage ne peut pas être réalisé dans des contenants en verre. (les ajouts sont en gras)

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir

Du 1er mai de l’année suivant celle de la récolte (était précédemment le 1er novembre) .

Mesures transitoires

Les mesures transitoires suivantes sont supprimées :

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellationd’origine protégée, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et dontla liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualitéen séance du 6 mars 1997, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origineprotégée jusqu’à leur arrachage ou au plus tard jusqu’à la récolte 2022 incluse.

2°- Encépagement :

A titre transitoire, les exploitations ne disposant pas de la proportion du cépage tannat Nprévue au point V-2 du présent cahier des charges, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine protégée jusqu’à leur mise en conformité de leur encépagement, ou au plus tard jusqu’à la récolte 2022 incluse.

Déclaration de conditionnement

Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine protégée effectue auprès de l’organisme de défense et de gestion une déclaration de conditionnement au plus tard le jour du le conditionnement (préalablement u moins cinq jours ouvrés avant le conditionnement).

Le paragraphe suivant est supprimé :

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation

déclarative, mais adressent à l’organisme de défense et de gestion une déclaration d’intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement d’un lot.

Plan général du lieu de stockage

Le paragraphe suivant est ajouté :

Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour le plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

Références concernant la structure de contrôle

Les 2 paragraphes suivants :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plancd’inspection de contrôle approuvé.

Le plan d’inspection de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propreactivité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique etorganoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés àune expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Sont remplacés par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant les garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Changements dans les mesures de contrôle

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MADIRAN AOP

Plus de contrôle sur le mouvement des vins et de l’INAO

Source : 27 Arrêté du 14 avril 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Marmandais »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051478447

Déclaration préalable des retiraisons

Est ajouté au cahier des charges

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de retiraison au moins cinq jours ouvrés avant la retiraison du lot concerné.

Cette déclaration précise le volume, le millésime, l’identification de la (ou des) cuves concernée(s), la date et l’heure probable de la retiraison.

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant:

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique

Est remplacé par 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvéet par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CÔTES DU MARMANDAIS AOP