Réduction des rendements pour les vignes non conformes

Source : 63 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d’Alsace »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052097650

Mesures transitoires

Le paragraphe suivant est modifié comme suit :

La densité de plantation, les règles de palissage et de taille, ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne plantées avant le 25 octobre 2011.

Ces parcelles de vigne continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation « Alsace » ou « Vind’Alsace » jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2033 incluse. Toutefois, ces vignes :

– respectent les règles relatives à l’écartement entre fil porteur et le fil d’attache,

– respectent les règles relatives au maximum d’yeux francs par pied, lorsqu’elles sont taillées selon le mode de taille en Guyot, sont obligatoirement taillées en taille Guyot simple ou Guyot double.

Il est aussi ajouté le paragraphe suivant :

A partir de la récolte 2034 et pour les parcelles concernées, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement fixé aux au cahier des charges d’un coefficient de 0,8.

Cette disposition s’applique aussi pour les vignobles bénéficiant d’un lieu-dit ou d’une dénomination géographique complémentaires et/ou complétés par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles ».

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : ALSACE / VIN D’ALSACE AOP

Changement dans la conduite du vignoble et modifications des mesures transitoires

Source : 29 Arrêté du 1er septembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Roussette du Bugey »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052180568

Conduite du vignoble

Le paragraphe suivant supprimé

L’écartement entre les rangs est au maximum de 2,40 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est comprise entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.

Et le paragraphe suivant est ajouté :

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.

Pour les vignes dont la densité à la plantation est égale ou supérieure à 6 000 pieds par hectare, l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,70 mètre et 1,30 mètre.

Le traitement à l’eau chaude des plants standards et des plants issus de pépinières privées est obligatoire.

Mesures transitoires

Les mesures transitoires suivantes sont supprimées

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne mais exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées au présent cahier des charges et aux modalités définies par un échéancier individuel arrêté par les services de l’Institut national de l’origine et de la qualité, continuent à bénéficier pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage ou au plus tard jusqu’à la récolte 2019 incluse

Le paragraphe suivant est modifié comme suit :

A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation mais présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 3800 pieds à l’hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2038 incluse, sous  réserve du respect de l’échéancier suivant :

– pour la récolte 2024, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 50 % de la superficie

des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée ;

– pour la récolte 2032, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 75 % de la superficie

des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

Et complété par le paragraphe suivant :

– pour la récolte 2024, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 50 % de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée ;

– pour la récolte 2032, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 75 % de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

Le paragraphe suivant est ajouté :

Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée et affecté d’un coefficient de réfaction. Ce coefficient s’établit par le calcul d’un coefficient intermédiaire équivalent au rapport de la densité de plantation de la parcelle considérée et la densité minimale à la plantation définie au cahier des charges. Ce coefficient intermédiaire est systématiquement minoré d’un coefficient équivalent à 0,25 du différentiel obtenu entre 1 et le rapport de la densité de plantation de la parcelle considérée et la densité minimale à la plantation (coefficient intermédiaire).

Ce dispositif de réfaction revient à appliquer la formule de calcul suivante à la parcelle et sur le rendement annuel :

Rendement de la vigne = [1 – (( 1 – nombre de pieds par ha de la vigne / nombre de pieds par ha du CDC) x 1.25)] x rendement annuel de l’appellation.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: ROUSSETTE DU BUGEY AOP

Augmentation significative des rendements

30 Arrêté du 1er septembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Mercurey »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052180580

Un dossier esn suspens depuis 2010:

Procédure nationale d’opposition suite à l’avis de la commission permanente du comité national des

appellations d’origine relatives aux vins et aux boisons alcoolisées, et des eaux-de-vie du 9 septembre 2010

Vins blancs

Le rendement passe de 45 à 57 hectolitres par hectare ; le rendement butoir reste inchangé à 64 hectos/ha.

Vins rouges

Le rendement passe de 40 à 50 hectolitres par hectare ; le rendement butoir reste inchangé à 58 hectos/ha.

Vins susceptibles de bénéficier de la dénomination d’un climat pouvant être associé à la mention « premier cru »

Vins blancs

Le rendement passe de 45 à 55 hectolitres par hectare ; le rendement butoir reste inchangé à 62 hectos/ha.

Vins rouges

Le rendement passe de de 40 à 48 hectolitres par hectare. le rendement butoir reste inchangé à 56 hectos/ha.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MERCUREY AOP

Source : 66 Arrêté du 5 septembre 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Gaillac »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052201468

 Des nouveaux cépages et changements dans la composition des assemblages, entre autres.

Encépagement

Vins blancs tranquille

Ajout de variétés d’intérêt à fin d’adaptation : alvarinho B, felen B, furmint B et verdanel B 

vins rouges et rosés

Ajout de variétés d’intérêt à fin d’adaptation :  jurançon noir N

Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » sont issus du des seuls cépages gamay N et duras N (ajour du cépage duras).

Règles de proportion à l’exploitation

La proportion de l’ensemble des cépages alvarinho B, felen B, furmint B, verdanel B est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement

La proportion du cépage jurançon N est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement

Conduite du vignoble

Obligation d’enherbement des tournières.

L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

Le désherbage chimique des tournières est interdit. »

Interdiction du désherbage chimique en plein des parcelles de vigne.

Le désherbage chimique total des parcelles est interdit

Interdiction du paillage plastique dans les vignes.

Le paillage plastique est interdit.

Récolte

La disposition suivante :

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives », la date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D.645-6 du code rural et de la pêche maritime.

Est remplacée par :

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » Ces vins sont issus de raisins arrivés à surmaturité et présentant sur souche une concentration par passerillage naturel ou par l’action de la pourriture noble

Vin avec la mention « primeur

Pour les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur », l’éraflage de la vendange est obligatoire.

Transport de la vendange

Le matériel de récolte et de transport de la vendange destinée à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » récoltés mécaniquement présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

Assemblage des cépages

Vins blancs

La disposition suivante :

-Les vins proviennent de raisins ou de vins issus obligatoirement d’au moins un cépage principal.

Est remplacé par :

Dans les assemblages, la proportion des raisins ou des vins issus d’un ou des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 %.était de 50 % préalablement).

-Le cépage muscadelle B est obligatoirement assemblé avec au moins un autre cépage principal et sa proportion, dans l’assemblage, est inférieure ou égale à 70%.

Les cépages alvarinho B, felen B, furmint B, verdanel B au titre des variétés d’intérêtà fin d’adaptation sont assemblés dans la limite de 10% de l’assemblage final.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives »

La disposition suivante est supprimée :

– Les vins proviennent de raisins ou de vins issus obligatoirement d’au moins un cépage principal

Rappel : – La proportion des cépages principaux est supérieure à 50% ;

– La proportion de chacun des cépagesaccessoires est inférieure ou égale à 20% de l’assemblage

Vins rouges et rosés

La disposition suivante est supprimée :

Les vins sont issus d’au moins un cépage principal 

Rappel : – La proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou égale à70% ;

– Le cépage syrah N est obligatoirement assemblé avec au moins un autre cépage principal et sa proportion, dans l’assemblage, est inférieure ou égale à 70%.

– Le cépage jurançon N au titre des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est assemblé dans la limite de 10% de l’assemblage final.

Vins rouges primeur

Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » sont vinifiés par macération carbonique en raisins entiers ou par macération semi-carbonique (ajout en gras).

Vins rosés

Les vins rosés (obtenus par pressurage direct ou saignée) .

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: GAILLAC AOP

Mesures pour lutter contre la flavescence dorée et plus de durée d’élevage obligatoire

Source : 65 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Crémant d’Alsace »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00005209765

Conduite du vignoble

Le paragraphe suivant est modifié comme suit (barrées les suppression et en gras les ajouts) :

 A compter du 1erjanvier 2015, Les plantations de vignes et les replantations sont réalisées avec ne peuvent se faire qu’avec du un matériel végétal dont tous les composants sont produits en zones protégées ou ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude de 45 minutes à 50°Celsius tel que défini par l’arrêté en vigueur relatif à la lutte contre la flavescence dorée.

Maturité du raisin

Toutes références au titre alcoométrique volumique acquis minimum et à la fermentation malolactique sont supprimées.

Date de mise en marché à destination du consommateur

Les paragraphes suivants sont supprimés :

Pour les tirages réalisés avant le 30 novembre 2010, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période d’élevage de 10 mois minimum à compter de la date de tirage.

Pour les tirages réalisés avant le 30 novembre 2011, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période d’élevage de 11 mois minimum à compter de la date de tirage.

Changement de nom de l’appellation, fin du mutage systématique et précisions sur l’usage de certains termes

Source : Union Européenne le 04/08/2025

Reformulation du nom de la  dénomination protégées AOP : «Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda» et «Manzanilla de Sanlúcar»

L’appellation Manzanilla-Sanlucar De Barrameda / Manzanilla devient : Manzanilla de Sanlúcar / Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla.

Introduction d’une nouvelle catégorie de produit

Jusqu’à présent, la seule catégorie qui existait pour les produits de l’AOP était «  Vin de liqueur », la catégorie 1 «  Vins » est introduite.

Les vins protégés par l’appellation sont des vins de liqueur («generoso») dont les caractéristiques sont le résultat du procédé particulier d’élevage biologique qui se déroule pendant au moins deux ans dans des caves situées sur le territoire de la commune de Sanlúcar de Barrameda. La teneur en sucre de ces vins doit être inférieure à 4 grammes par litre et leur titre alcoométrique doit être supérieur ou égal à 15 % vol et inférieur ou égal à 17 % vol.

Motif

L’enrichissement (addition d’alcool) est une technique œnologique par laquelle les producteurs orientent le vieillissement des vins vers ce que l’on appelle le vieillissement biologique (à 15 % vol. ou légèrement plus, afin de maintenir le voile de fleurs, soit «flor»). En cas de vieillissement biologique, le seuil minimal de 15 % vol. est également justifié par la nécessité d’assurer la protection des vins contre la contamination bactérienne, qui constitue un risque réel compte tenu des conditions microclimatiques typiques de la zone et du fait que les fûts doivent contenir de l’oxygène, les levures du voile de fleurs étant aérobies. Les conditions induites par le changement climatique font qu’à l’heure actuelle, les vins atteignent souvent un titre alcoométrique naturel égal, voire supérieur, à 15 % vol. après fermentation. Associé à l’utilisation de la pratique traditionnelle de l’«asoleo» (séchage des grappes de raisins au soleil après récolte), cela permet aux moûts d’atteindre le titre alcoométrique minimal requis pour les processus de vieillissement décrits sans que l’enrichissement ne soit techniquement nécessaire. En outre, il a été constaté que l’absence d’enrichissement n’a pas d’incidence sur les caractéristiques organoleptiques des vins telles que décrites dans le cahier des charges.

Limitations de l’utilisation de certains vins

Les vins qui ont été utilisés pour l’assaisonnement de nouveaux fûts qui, après assaisonnement, ne seront pas incorporés dans l’ensemble permanent des récipients dans le système “crianza” de l’appellation d’origine “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, ne sont en aucun cas destinés à la production de “Manzanilla”.» Cette condition doit être appliquée dans les pratiques de production afin d’éviter que l’excès de composants provenant du nouveau bois n’altère les caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques des vins protégés.

Modification des règles régissant le terme «Reserva»

La mention “Reserva” ou d’autres termes semblables peuvent être utilisés pour les vins dont la période de vieillissement est prolongée dans le cas de la catégorie 3 “Vin de liqueur”. Dans le cas de la catégorie 1 “Vin”, ce terme ne peut être utilisé que s’il fait partie de la marque enregistrée par la cave et à condition que la marque ait été enregistrée avant la première publication existante des règles régissant le terme “Reserva”.»

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MANZANILLA-SANLUCAR DE BARRAMEDA / MANZANILLA DO

Fin du mutage systématique et précisions sur les définitions et  zones et durées des d’élevage des « Fino » et “Fino Viejo” et précisions sur la mention « Riservsa ».

Source : Union Européenne le 04/08/2025

Inclusion d’une nouvelle catégorie de produits : «Vin » (Catégorie 1)

Jusqu’à présent, la seule catégorie qui existait pour les produits de l’AOP Jerez était «  Vin de liqueur » (Catégorie 3)

La nouvelle catégorie 1 « Vins »  de l’AOPsont les «vins generoso» (vins de liqueur secs) d’une teneur en sucres réducteurs inférieure ou égale à 4 grammes par litre, dont font partie les types «Fino», «Amontillado», «Oloroso» et «Palo cortado».

Rappel : définition des Vins de liqueur (catégorie 3)

Les vins de liqueur protégés sont les vins «generoso» (vins enrichis en alcool) d’une teneur en sucres réducteurs inférieure ou égale à 4 grammes par litre, dont font partie les «Fino», «Amontillado», «Oloroso» et «Palo cortado»; les vins «dulce natural» (vins doux naturels) ayant une teneur en sucres réducteurs d’au moins 160 grammes par litre, y compris les types «Dulce», «Moscatel» et «Pedro Ximénez», et les vins «generoso de licor» (vins de liqueur enrichis en alcool), ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % en volume et une teneur en sucres réducteurs d’au moins 4 grammes par litre, dont font partie les types Pale Dry, Medium, Pale Cream et Cream.

Vins de liqueur Les vins de liqueur protégés sont les vins «generoso» (vins enrichis en alcool) d’une teneur en sucres réducteurs inférieure ou égale à 4 grammes par litre, dont font partie les «Fino», «Amontillado», «Oloroso» et «Palo cortado»; les vins «dulce natural» (vins doux naturels) ayant une teneur en sucres réducteurs d’au moins 160 grammes par litre, y compris les types «Dulce», «Moscatel» et «Pedro Ximénez», et les vins «generoso de licor» (vins de liqueur enrichis en alcool), ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % en volume et une teneur en sucres réducteurs d’au moins 4 grammes par litre, dont font partie les types Pale Dry, Medium, Pale Cream et Cream.

Motif :

La fortification (adjonction d’alcool) est une technique œnologique à laquelle ont recours les producteurs pour orienter le vieillissement des vins de l’une des deux manières suivantes: soit vers ce que l’on appelle le vieillissement biologique, à un titre alcoométrique de 15 % ou légèrement supérieur, afin de préserver la «flor»; soit vers un vieillissement oxydatif, à un titre alcoométrique égal ou supérieur à 17 %, qui détruit la «flor».

Dans le cas du vieillissement biologique, le titre alcoométrique minimal de 15 % est également justifié par la nécessité de protéger les vins de la contamination bactérienne, qui est un vrai risque compte tenu des conditions microclimatiques typiques de la zone et du fait que les fûts doivent contenir de l’oxygène puisque les levures de la «flor» ont un métabolisme aérobie.

Les conditions induites par le changement climatique font qu’à l’heure actuelle, les vins atteignent souvent un titre alcoométrique naturel proche de 15 % après fermentation, voire supérieur. Associée à la pratique traditionnelle de l’«asoleo» (séchage des grappes de raisins au soleil après récolte), cette teneur en alcool permet aux moûts d’atteindre le titre alcoométrique minimal requis pour les processus de vieillissement décrits sans qu’il soit techniquement nécessaire de recourir au mutage. En outre, il a été constaté que l’absence de mutage n’a pas d’incidence sur les caractéristiques organoleptiques des vins, comme indiqué dans le cahier des charges.

Précisions des vins du type «Fino» et “Fino Viejo

Les vins protégés du type “Fino” peuvent être vieillis dans n’importe quelle localité faisant partie de la zone délimitée à l’exception de Sanlúcar de Barrameda.

“Fino Viejo”. “Fino” vieilli pendant au moins 7 ans en moyenne dans des caves situées dans l’une des communes de la zone délimitée, à l’exception de Sanlúcar de Barrameda.

Rappel : la zone délimitée est la suivante :

La zone géographique délimitée des vins protégés par l’appellation d’origine «Jerez-Xérès-Sherry» est constituée par les terrains situés sur les communes de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Chipiona, Rota, Puerto Real, Chiclana de la Frontera, Lebrija et San José del Valle, situées dans une zone délimitée à l’est par le méridien de 5o 49’ de longitude ouest par rapport à Greenwich et au nord par le parallèle de 36o 58’ de latitude nord. Les «pagos» (domaines) reconnus comme des unités géographiques plus petites, avec leur délimitation exacte, sont disponibles.

Nouvelle exigence pour les caves

Les caves situées à Sanlúcar de Barrameda sont autorisées à utiliser leurs stocks de vins en cours d’élevage biologique pour l’élaboration de vins “generoso”, ce qui n’est pas le cas pour les vins “Fino”, ou pour l’élaboration de “vins de liqueur generoso”.»

les stocks de vin en cours d’élevage biologique dans les caves de Sanlúcar de Barrameda peuvent continuer à être utilisés pour la production de vin “Fino” jusqu’au 31 décembre 2030.» Une période transitoire est prévue pour permettre aux caves de Sanlúcar de Barrameda de s’adapter et d’épuiser leurs stocks existants de vin «Fino».

Règles relatives à l’utilisation de la mention «Reserva»

La mention “Reserva” ou d’autres mentions similaires peuvent être utilisées pour les vins qui ont été vieillis pendant une période particulièrement longue, et peuvent uniquement être utilisées dans le cas de la catégorie 3 “Vin de liqueur”. Dans le cas de la catégorie 1 “Vin”, cette mention ne peut être utilisée que si elle fait partie de la marque enregistrée par la cave et à condition que la marque ait été enregistrée avant la première publication existante des règles régissant la mention “Reserva”.»

Pour consulter lee descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: JEREZ-XERES-SHERRY DO

Nouveau cépage, mesures environnementales

Source : Légifrance 31 juillet et 5 août 2025

Mesures applicables aux appellations : Rosé Des Riceys AOP, Coteaux Champenois AOP et  Champagne AOP

État cultural de la vigne

Le paragraphe :

 L’utilisation d’herbicides de prélevée dans l’inter-rang est interdite.

Est remplacé par :

La largeur maximale de la bande pouvant être désherbée chimiquement est au maximum de 40 centimètres de part et d’autre du rang de vigne.

Mesures applicables aux appellations : Coteaux Champenois AOP et  Champagne AOP

Encépagement

Le chardonnay rose Rs est ajouté à la liste des cépages autorisés

Mesures applicables à l’appellation Champagne AOP seulement

Règles de présentation et étiquetage

Le paragraphe suivant est ajouté

f)  Le bouchon des bouteilles est maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d’une plaquette et revêtu d’une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille. Lorsqu’il s’agit d’une bouteille d’un contenu nominal inférieur ou égal à 0,20 litres, tout autre dispositif de fermeture est approprié.

51 Arrêté du 28 juillet 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Péray »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052001380

Irrigation

L’irrigation peut être autorisée.

Lorsque l’irrigation est autorisée,  la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées  est fixée à 6500 kilogrammes par hectare (au lieu de 9000 kilogrammes par hectare)

Pratiques culturales

À compter du 1er août 2025, les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec des plants dont tous les composants (porte-greffe, et greffons) ont été traités à l’eau chaude ou tout autre traitement reconnu par le Ministère en charge de l’Agriculture pour lutter contre la flavescence dorée avant greffage. A défaut, les plants sont traités à l’eau chaude ou tout autre traitement reconnu par le Ministère en charge de l’Agriculture pour lutter contre la flavescence dorée. Le traitement à l’eau chaude se fait impérativement dans une station agréée par FranceAgriMer.

Règles de présentation et étiquetage

La mention « Vignoble de la Vallée du Rhône » doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.

Obligations déclaratives

2021 fut un millésime difficile dans le Rhône septentrional et la Syrah a souffert de ce millésime froid et pluvieux. Le gel et du mildiou ont causé de nombreux problèmes aux viticulteurs et a forcé un certain nombre de viticulteurs a des stratégies de repli et a ne pas par produire certains vins d’appellation d’origine.

La règlementation de l’époque n’était sans doute pas assez robuste pour permettre un repli ordonné. C’est sans doute ce qui a forcé les autorités viticoles à revoir le cahier des charges de ces appellations pour y renforcer les mesures de contrôle.

Moins de latitude sera accordée aux viticulteurs qui devront se conformer à « un plan de de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO ».

En clair plus de contrôle de l’INAO et moins d’indépendance pour les viticulteurs.

Ce plan de contrôle concerne la déclaration de renonciation à produire, la déclaration de revendication, la  déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné, la déclaration de conditionnement, la déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale),  la déclaration de déclassement et la  déclaration relative à la modification des éléments structurants des parcelles.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: SAINT-PÉRAY AOP

Sainte Victoire devient officiellement un Cru de l’appellation Côtes de Provence

Source :        52 Arrêté du 28 juillet 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00005200139

Rappel

Jusqu’à présent, Sainte Victoire était l’une des 5 dénominations géographiques  (DGC) complémentaires avec « Fréjus », « La Londe », « Pierrefeu » et « Notre-Dame des Anges » .

Ce secteur correspond à l’extrémité occidentale de la zone géographique. Le vignoble s’exprime sous un climat aux influences continentales. Protégé au sud des incidences maritimes par les Monts Aurélien et le massif de la Sainte-Baume, il couvre les coteaux de la haute vallée de l’Arc.
Les vins rosés, fruit d’un assemblage dominé par les cépages cinsault N, grenache N et syrah N présentent une robe rose framboise claire à assez soutenue avec quelques nuances violines. Le nez, puissant, révèle des notes de fruits rouges acidulés rappelant la cerise ou la framboise, mêlées de notes mentholées et épicées. La bouche est ronde, acidulée avec une bonne persistance aromatique.

Les vins rouges, issus d’un assemblage où dominent les cépages grenache N et syrah N, associés à une faible part de cépage cabernet-sauvignon N, très murs, présentent une robe rouge sombre dense aux reflets violacés persistants. Très complexe, le nez révèle des notes de fruits noirs rappelant la mûre ou la myrtille, associées fréquemment à des arômes de cuir, sous-bois et fruits macérés à l’alcool.

La bouche, très dense, présente des tanins riches, soutenus par une belle vivacité. Les caractéristiques des vins rouges sont acquises à l’issue d’une période d’élevage allant au moins jusqu’au 15 août de l’année suivant la récolte.
Ces équilibres particuliers sont liés, d’une part aux sols à dominante carbonatée, caillouteux et filtrants, et d’autre part au climat plus frais qui implique un décalage dans la pleine maturité des raisins. Ainsi, les vins rosés sont plus vifs et plus structurés et les vins rouges possèdent une structure polyphénolique bénéficiant des fortes amplitudes thermiques que connaissent les journées de fin de maturité.

Il n’y a aucun changement par rapport au cahier de charges de l’appellation Côtes de Provence qui régissait la DGC et maintenant le Cru. Les cépages et les assemblages sont les mêmes ainsi que les rendements. Seul l’étiquetage change :

Règles de présentation et étiquetage

Le nom de la dénomination « Sainte-Victoire » est précédé de la mention « Cru », portée immédiatement après le nom de l’appellation comme suit : « Côtes de Provence – Cru Sainte-Victoire ». Ces mentions complémentaires sont imprimées en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

La demande de reconnaissance s’accompagne de changements dans la délimitation de l’appellation avec l’ajout de nouvelles communes de production.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CÔTES DE PROVENCE AOP