La DOC met en valeur le cépage zibibbo pour ses blancs secs

Source : Union Européenne le 06/12/2024

Modification de date de fermentation de raisins

Jusqu’à cette date, le producteur devait demander une autorisation admirative s’ils voulaient fermenter leurs raisins au-delà du 15 décembre.

Désormais les opérations de fermentation et de refermentation devront avoir lieu avant le 30 juin suivant l’année de production des raisins.

Étiquetage et présentation — Mention «Zibibbo»

Pour le Pantelleria Blanc Sec uniquement, le terme «Zibibbo secco» peur être utilisé

Motif :

  1. Encourager l’utilisation de l’AOP «Pantelleria» pour le type «blanc» plutôt que l’IGT «Terre Siciliane» grâce à la possibilité d’utiliser le terme «Zibibbo»;
  2. Permettre de mettre un terme aux divergences d’interprétations de la réglementation en matière d’étiquetage, de désignation et de présentation.

Indication d’une unité géographique plus grande

Il sera désormais possible d’utiliser la mention géographique «Sicilia» à l’instar de ce qui se fait déjà pour huit autres appellations d’origine siciliennes.

Motifs: la modification est motivée par le fait que la référence géographique à la région «Sicilia» permet d’aligner l’appellation «Pantelleria» sur les autres appellations, dans un contexte de production mondiale. La référence au nom géographique plus large «Sicilia» donne, en particulier pour la commercialisation sur les marchés étrangers, une indication géographique supplémentaire facilitant l’identification territoriale de l’île de Pantelleria, qui appartient à la région de Sicile.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: PANTELLERIA DOC

La DOC met en valeur le cépage zibibbo pour ses blancs secs

Source : Union Européenne le 06/12/2024

Modification de date de fermentation de raisins

Jusqu’à cette date, le producteur devait demander une autorisation admirative s’ils voulaient fermenter leurs raisins au-delà du 15 décembre de l’année de la récolte..

Désormais, les opérations de fermentation et de re-fermentation devront avoir lieu avant le 30 juin suivant l’année de production des raisins.

Étiquetage et présentation — Mention «Zibibbo»

Pour le Pantellaria Blanc Sec uniquement, le terme «Zibibbo secco» peur être utilisé

Motif :

  1. Encourager l’utilisation de l’AOP «Pantelleria» pour le type «blanc» plutôt que l’IGT «Terre Siciliane» grâce à la possibilité d’utiliser le terme «Zibibbo»;
  2. Permettre de mettre un terme aux divergences d’interprétations de la réglementation en matière d’étiquetage, de désignation et de présentation.

Indication unité géographique plus grande

Il sera désormais possible d’utiliser la mention géographique «Sicilia» à l’instar de ce qui se fait déjà pour huit autres appellations d’origine siciliennes.

Motifs: la modification est motivée par le fait que la référence géographique à la région «Sicilia» permet d’aligner l’appellation «Pantelleria» sur les autres appellations, dans un contexte de production mondiale. La référence au nom géographique plus large «Sicilia» donne, en particulier pour la commercialisation sur les marchés étrangers, une indication géographique supplémentaire facilitant l’identification territoriale de l’île de Pantelleria, qui appartient à la région de Sicile.

Pour consulter le descriptif complet de la DOC, cliquez sur le lien suivant: PANTELLERIA DOC

Source : Union Européenne : 30/10/24

Rappel

La DOC, avant sa réorganisation, était relativement récente et elle ne fut créée qu’en 2011 en incorporant la DOC Pietraviva. Elle s’étend sur 58 ha / 143 acres (2021) de vignes et couvre une partie de la vallée de l’Arno dans la province d’Arezzo dans l’est de la Toscane. Elle comprenait 2 sous-régions, Pietraviva et Pratomagno. La DOC produit 1 110 hl / 12 300 caisses (moyenne sur 5 ans) blancs, effervescents et de dessert avec les cépages chardonnay, malvasia, sauvignon blanc et des rosés et des rouges avec les cépages cabernet franc, cabernet sauvignon, canaiolo, ciliegiolo, malvasia nera, pugnitello, sangiovese et syrah. Comme toutes les nouvelles DOCs italiennes c’est une appellation variétale destinée principalement aux consommateurs étrangers.

Suppression des sous-zones de l’appellation

Les sous-zones ont été supprimées au titre qu’elles freinaient le développement de l’appellation !

Ajout de nouveaux types de vin

Avec les cépages : orpicchio, trebbiano, malvasia nera, canaiolo nero, ciliegiolo, foglia tonda et pugnitello

Le Rosato mousseux de qualité a été ajouté, tandis que le Bianco mousseux de qualité, inutilisé, a été supprimé.

Des vins des vins de «riserva» ont été ajoutés pour les types monocépages avec les cépages: sangiovese,  cabernet franc et  pugnitello.

la Vendemmia Tardiva des raisins noirs et blancs ainsi que celle du Vin Santo et du Vin Santo Occhio di Pernice ont également été relancées

Modification des bases ampélographiques

Le trebbiano a été inclus dans la base ampélographique du Bianco pour son caractère historique, tandis que le Sauvignon a été ajouté pour ses caractéristiques complémentaires.

Le trebbiano a été inclus dans la base ampélographique du Bianco pour son caractère historique, tandis que le sauvignon a été ajouté pour ses caractéristiques complémentaires.

La base ampélographique du Rosso a été modifiée à la suite de la suppression des anciennes sous-zones qui prévoyaient deux bases ampélographiques distinctes.

Les bases ampélographiques des types qui n’étaient pas encore présents ont été ajoutées.

Élargissement de la zone de production

la zone de production a été etendue au territoire identifié par le ban de Cosme III de Médicis de 1716 sur la base de l’historicité de la dénomination et de l’homogénéité des conditions pédoclimatiques.

Modification et ajout des rendements

La production maximale de raisins par hectare a été uniformisée à 11 t/ha, sauf pour les types Vendemmia Tardiva et Vin Santo, pour lesquels la  limite de 7,5 t/ha .

NDR : dans l’ensemble cela represente une augmentation non non négligeable des rendements

Modification des titres alcoométriques volumiques naturels

le titre alcoométrique naturel minimal a été corrigé ou indiqué sur la base des tendances climatiques observées.

Normes vitivinicoles et mise à la consommation

Afin de renforcer les possibilités de contrôle et d’assurer une meilleure conformité territoriale, il a été décidé d’interdire l’élaboration et la mise en bouteille des vins mousseux de qualité en dehors du territoire de l’appellation. De plus, afin de préserver la territorialité de la production, tout en tenant compte de l’évolution climatique, il a été prévu d’exclure l’enrichissement des moûts et des vins.

À la suite de la réorganisation et de l’ajout de type de vins , l’indication des types pouvant porter la mention «riserva» a également été adaptée, et les délais de mise sur le marché précisés.

Pour le vin mousseux de qualité, le délai de tirage a été indiqué afin d’assurer une qualité élevée, conformément à l’ensemble du cahier des charges.

Ajout et modification des caractéristiques chimiques et organoleptiques des vins

Les caractéristiques à la consommation des différents types ont été ajustées et complétées, tant pour refléter les ajouts effectués que pour offrir une description plus fidèle de la réalité.

Disposition concernant les types Rosé, la mention «vigna» et le nom de l’unité géographique plus grande pouvant figurer sur l’étiquette

le mot «rosé» peut également être utilisé pour les vins mousseux de qualité et les vins rosés; les vins portant la mention «vigna» doivent avoir les mêmes valeurs analytiques que ceux portant la mention «riserva»; le nom de l’entité géographique «Toscana» peut être utilisé sur l’étiquette, accompagné des indications pratiques.

Dispositions relatives à la mise en bouteille

Le choix de la capacité des récipients est libre, à condition qu’ils soient autorisés, mais l’utilisation du bouchon couronné est exclue.

Cela permet aux producteurs d’adapter leurs pratiques à l’évolution technologique et aux tendances de consommation, tout en préservant l’image de qualité élevée des vins de l’appellation.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: VAL D’ARNO DI SOPRA (VALDARNO DI SOPRA) DOC

Source : UNION EUROPÉENNE LE 21/11/2024

INTRODUCTION D’UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE VINS

Motifs:  l’introduction de cépages traditionnellement présents dans la zone lors de la précédente révision du cahier des charges, tels que l’Albillo Real et le Moscatel de grano menudo, ainsi que l’utilisation de Verdejo, Malvasía Castellana, Garnacha Tinta et Tinta de Toro, créent des conditions propices à l’obtention d’un vin/moût de base distinctif qui convient parfaitement à la production de vins mousseux de qualité, en leur conférant des bulles fines et intenses et une couronne persistante.

Il ressort d’une analyse physico-chimique et sensorielle des vins mousseux produits selon la méthode traditionnelle dans les caves de la zone mais commercialisés en dehors de la protection de l’AOP «Toro» que ces vins mousseux de qualité sont frais et équilibrés, ont une ampleur élevée et présentent une bonne intégration des arômes secondaires résultant de la deuxième fermentation en bouteille, tout en maintenant le profil classique des vins Toro.

En résumé, la volonté de maintenir les plantations historiques de ces cépages blancs et rouges dans la zone (désormais avec tous les cépages historiques), préservant ainsi leur diversité génétique, ainsi que la qualité prouvée et la réussite commerciale de certains de ces vins sur le marché, justifient que le Conseil régulateur élabore des règles visant à les couvrir, comme l’a demandé le secteur.

Vin mousseux de qualité́ produit selon la méthode traditionnelle (blanc, rosé et rouge)

Les vins mousseux de qualité sont élaborés selon la méthode traditionnelle, conformément à la législation européenne en vigueur.

Le vin mousseux de qualité doit rester en contact avec les lies pendant au moins neuf mois et dans la même bouteille que celle dans laquelle la deuxième fermentation a eu lieu.

Les vins mousseux de qualité rosés doivent être élaborés à partir de cépages rouges (25 % au minimum).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: TORO DO

Arrêté du 18 novembre 2024 modifiant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant d’Alsace  »  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050613442

De nouvelles variétés officiellement autorisées

      60 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Crémant d’Alsace »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050278871

Encépagement

Ajout de variétés d’intérêt à fin d’adaptation

Vin blanc

Voltis B, Opalor B, Selenor B, Souvignier gris G, Johanniter B, Chenin B, Vermentino B.

Vins rosés

Coliris N, Nebbiolo N, Syrah N

Règles de proportion à l’exploitation pour les cépages à fin d’adaptation

Vins blancs et rosés

Inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation.

Assemblage des cépages pour les cépages à fin d’adaptation

Vins blancs et rosés

Inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage.

Les variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peuvent pas être mentionnées sur l’étiquetage.

SOURCE: 27 Arrêté du 18 novembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050652072

Comme nous l’annoncions le 9 mai 2024, des changements du cahier des charges de l’appellation Pineau des Charente on été homologués le 18 novembre 2024.

CE QUI CHANGE

Restructuration de l’aire géographique correspond aux territoires ci délimités des 739 communes ou parties de communes suivantes, sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2023.

L’aire géographique ne change pas, les liste des communes est mise à jour et présentée par département et commune plutôt que par arrondissement et canton.

Élevage

Les vins de liqueur rosés font l’objet d’un élevage minimum.jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte (actuellement : de huit mois, dont six mois au moins  dans des contenants en bois de chêne),

Les vins de liqueur susceptibles de bénéficier de la mention « vieux » font l’objet d’un élevage de plus de 7 ans sous bois dans des contenants en bois de chêne (actuellement : font l’objet d’un élevage   sous-bois).

Les vins de liqueur susceptibles de bénéficier de la mention « très vieux » ou son équivalent « extra vieux », font l’objet dans des contenants en bois de chêne (actuellement : d’un élevage de plus de 12 ans sous bois).

Mise en marché à destination du consommateur

Vins de liqueur rosés

A l’issue de la période d’élevage, les vins rosés sont mis sur le marché au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte (actuellement : à partir du 1er juin).

Suppression de la mesure transitoire suivante sur l’élevage

Les vins de liqueur ayant fait l’objet d’un élevage de 5 ans au moins sous bois pourront prétendre à la revendication de la mention « vieux » jusqu’au 1er octobre 2023. Les vins de liqueur ayant fait l’objet d’un élevage de 10 ans au moins sous bois pourront prétendre à la revendication de la mention « très vieux », ou « extra vieux », jusqu’au 1er octobre 2023.

Déclaration d’élaboration

Après le dernier mutage, une déclaration d’élaboration est établie, qui récapitule : –  les références des parcelles et les superficies sur lesquelles les raisins destinés à la production de moûts  ont été récoltés.  Cette déclaration est établie en cohérence avec le registre d’élaboration.

Cette exigence sera supprimée

Tenue de registres

Registre d’élaboration

Sera supprimée du registre d’élaboration du cahier des charges la disposition suivante :

Tout opérateur tient à disposition des agents chargés du contrôle un registre d’élaboration, pour chaque lot concerné par des opérations de mutage et de mutage complémentaire.
Sur ce registre sont portés notamment des renseignements concernant :

  • –  les moûts : cépage(s), teneur en sucre ;
  • –  l’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Cognac » utilisée pour le mutage ou le mutage   complémentaire : compte d’âge, référence du contenant, volume, titre alcoométrique volumique, quantité d’alcool pur ;
  • –  le vin de liqueur élaboré : date de mutage ou de mutage complémentaire, couleur, numéro de cuve,  volume élaboré, titre alcoométrique volumique.

Registre de chai

Sera incluse dans ce registre la disposition suivante :

pour les moûts : le cépage, la teneur en sucre ;
– pour l’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Cognac » utilisée pour le mutage ou le mutage complémentaire : compte d’âge, référence du contenant, volume, titre alcoométrique volumique, quantité d’alcool pur,

– le vin de liqueur élaboré : date de mutage ou de mutage complémentaire, couleur, numéro de cuve, volume élaboré, titre alcoométrique volumique et les pertes éventuelles,
– la durée minimale d’élevage dans un contenant en bois de chêne.

La durée minimal d’élevage sous bois  sera supprimée

Références concernant les structures de contrôle

La disposition suivante :

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytiques et organoleptiques. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Sera remplacée par :

Le contrôle du respect des dispositions du présent cahier des charges est effectué, sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation pour le compte de l’INAO

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: PINEAU DES CHARENTES AOP

Fortes augmentations des rendements

Source : 32 Arrêté du 19 novembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Fixin :  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050627173

Ce qui Change

Maturité du raisin

La richesse minimale en sucres des raisins pour les blancs passe de 170 g/l à 178 g/l.

La richesse minimale en sucres des raisins pour les rouges passe de 171 g/l à 180 g/l.

Pour la mention “ premier cru “ ou de l’un et de l’autre pour les vins issus des climats classés en premier cru, la richesse minimale en sucre pour le blanc passe de 178 g/l à 187 g/l.

Pour la mention “ premier cru “ ou de l’un et de l’autre pour les vins issus des climats classés en premier cru, la richesse minimale en sucre pour les rouges passe de 180 g/l  à 189 g/l..

Les taux alcoométriques ne changent pas.

Rendement

Le rendement passe de  40 hectos / ha à 50 hectolitres par hectare pour les vins rouges (rendement butoir : 58 hectos / ha) et de 45 hectos/ha  à 57 hectolitres par hectare pour les vins blancs (rendement butoir 64 hectos / ha).

Lorsque le nom de l’appellation est complété d’un nom de climat d’origine ou de la mention « premier cru », ou de l’un et de l’autre pour les vins issus des climats classés en premier cru, le rendement est fixé à 48 hectolitres par hectare pour les vins rouges (rendement butoir : 56 hectos / ha) et à 55 hectolitres par hectare pour les vins blancs (rendement butoir : 62 hectos / ha).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: FIXIN AOP

Source:   24 Arrêté du 21 novembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Laudun :  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050654521

Comme nous l’annoncions sur le site terroirsdumondeeducation.com le 3 août 2024, Laudin est devenu officiellement une AOC avec l’homologation de son cahier des charges le 21 novembre 2024.

RAPPEL

Laudun est actuellement une Dénomination Géographique Complémentaire  (DGC) de l’appellation «  Côtes du Rhône Village ».  Le projet a été porté par Luc Pélaquié, le président du Syndicat des Vins de Laudun et  concrétise 10 années de travail. En 1947, son grand-père Joseph Pélaquié, alors vice-président du comité intercommunal des vignerons de Laudun et Saint-Victor-la-Coste, avait obtenu du tribunal civil d’Uzès, dans son jugement du 6 février 1947, l’exclusivité de l’appellation Laudun. 

L’APPELLATION

L’appellation Laudin est réservée aux vins rouges et blancs élaborés sur les communes de de Laudun-l’Ardoise, Saint-Victor-la-Coste et Tresques dans le Gard.

HISTOIRE

L’origine des premiers ceps de vignes remonte à l’époque romaine, autour du Camp de César surplombant Laudun, en témoigne des vestiges d’amphores, et des mosaïques trouvés dans la région. Après le déclin de l’empire romain, le vignoble de Laudun doit son développement aux moines des prieurés et des monastères qui parsème le territoire.

En 1375 «28 boutes de vin ont été transportés à Codolet pour y être embarqués à destination d’Avignon dans le cellier pontifical ».

le célèbre agronome français, Olivier de Serres, ministre d’Henri IV, cite les vins de Laudun parmi les meilleurs vins blancs de France  en 1600,.

Les trois communes constituant l’aire géographique de l’appellation « Laudun » (Laudun-l’Ardoise, Saint-Victor-la-Coste et Tresques) sont intégrées à l’aire de l’appellation d’origine « Côtes du Rhône » dès sa reconnaissance en 1937.

. La dénomination « Laudun » est ensuite reconnue le 6 février 1947. Seuls vins produits sur le territoire des trois communes peuvent d’être commercialisés avec la dénomination « Laudun ». Cette aire parcellaire judiciaire s’inscrit à l’intérieur de celle de l’AOC « Côtes du Rhône » et lui est plus restrictive.

Le 25 août 1967, Laudun obtient le droit de bénéficier de l’AOC « Côtes du Rhône Villages », réservée alors à seulement 20 communes situées dans la partie méridionale des Côtes du Rhône.
Enfin, le décret du 12 février 1999 réserve l’adjonction de la dénomination géographique complémentaire «Laudun» aux vins bénéficiant de l’AOC «Côtes du Rhône Villages» produits dans l’aire parcellaire judiciaire délimitée sur les 3 communes.

Aujourd’hui, la dénomination « Laudun » est revendiquée par plus de 80 producteurs de raisins et vinifiée par près d’une trentaine de vinificateurs. Cette revendication porte sur une superficie d’environ 580 hectares pour une production de l’ordre de 20000 hectolitres, dont 3⁄4 de vins rouges et 1⁄4 de vins blancs. Cette proportion significative de vins blancs constitue une singularité du vignoble de Laudun au sein des Côtes du Rhône méridionales.

CLIMAT ET SOLS

L’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée  proposée de « Laudun », est constituée des communes de Laudun-l’Ardoise, Saint-Victor-la-Coste et Tresques dans le Gard.

La zone viticole s’ articule  autour d’un ample bassin largement ouvert et incliné vers l’est, drainé par le cours de la Tave, qui se jette dans la Cèze, tout près de sa confluence avec le Rhône. Les limites topographiques nord et sud de ce bassin sont constituées par des massifs calcaires et calcaréo-gréseux du Crétacé, d’altitude dépassant 260 m, boisés sur leurs parties hautes  et largement viticoles sur leurs flancs.

Le climat est typiquement méditerranéen. Les précipitations moyennes annuelles sont de l’ordre de 750 mm avec un pic marqué en début d’automne faisant suite à un déficit long et prononcé durant la période estivale.

Le mistral (vent dominant du nord-nord-ouest), caractéristique de la vallée du Rhône, Cette circulation d’air sec limite les températures excessives, réduit les risques de gel au printemps ainsi que le développement des maladies cryptogamiques.

Les sols sont de profondeur modérée, sableux, limoneux-argileux et caillouteux et possèdent um drainage et  une rétention hydrique appropriés à la culture de la vigne.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration sont assurés sur le territoire des communes de Laudun-l’Ardoise, Saint-Victor-la-Coste et Tresques, dans le département du Gard.

CÉPAGES

Vins rouges

cépages principaux : grenache N ; syrah N
cépages accessoires : mourvèdre N , brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, counoise N, muscardin N, piquepoul noir N, terret noir N, bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, roussanne B, viognier B, marsanne B, piquepoul blanc B, ugni blanc B.

Vins blancs

cépages principaux : clairette B, grenache blanc B
cépages complémentaires : roussanne B, viognier B.

cépages accessoires : bourboulenc B, marsanne B, piquepoul blanc B, ugni blanc B.

RENDEMENTS

Vins rouges

4000 pieds par hectare et plus : 38 hectos/ ha (rendement butoir : 42 hectos / ha)

Entre 3600 et 3999 pieds par hectare : 36 hectos / ha (rendement butoir : 39 hectos / ha)

Moins de 3 600 pieds par hectare : 33 hectos / ha (rendement butoir : 36 hectos / ha)

Vins blancs

4000 pieds par hectare et plus : 40 hectos/ ha (rendement butoir : 44 hectos / ha)

Entre 3600 et 3999 pieds par hectare : 38 hectos / ha (rendement butoir : 42 hectos / ha)

Moins de 3 600 pieds par hectare : 35 hectos / ha (rendement butoir : 38 hectos / ha)

ASSEMBLAGES DES CÉPAGES

Vins rouges


Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus des deux cépages principaux représentant au minimum 66% de l’assemblage, avec 40% de grenache N minimum.

Vins blancs

Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement des deux cépages principaux et d’au moins un des deux cépages complémentaires, représentant ensemble au minimum 75% de l’assemblage.
Chacun des cépages ne peut représenter plus de 75% de l’assemblage.

MISE EN MARCHÉ À DESTINATION DU CONSOMMATEUR

Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte.

PRESENTATION ET ÉTIQUETAGE

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône ».

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.

por consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: LAUDUN AOC

Source :       21 Arrêté du 18 novembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Pouilly-Loché »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050627070

Comme nous vous l’annoncions sur le site terroirsdumondeeducation.com le 17 mars 2024, les premiers crus et un climat ont été confirmés avec l’homologation du cahier des charges de l’AOP

Rappel

Dénominations géographiques et mentions complémentaires

PREMIER CRU

  1. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru ».
  2. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom du climat.
  3. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être suivi du nom du climat pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru » .

CLIMAT

Les Mûres

Aire parcellaire délimitée

a) Les vins sont issus exclusivement de vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de sa séance du 23 novembre 2016.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

b) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » proviennent de raisins issus de parcelles situées dans l’aire parcellaire de production particulière telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 25 juin  2024.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au l° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

La charge maximale moyenne à la parcelle

9 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ». 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine protégée « Pouilly-Loché » (pas de changement)

Pratiques culturales

–  Dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », le désherbage par des produits chimiques est interdit, y compris les produits de biocontrôle.

–  Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins trois années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle située dans l’aire délimitée de production des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru »

Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude permettant de lutter contre la flavescence dorée. (Les autres méthodes précédemment autorisées sont supprimées).

Récolte, transport et maturité du raisin

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » sont issus de raisins récoltés manuellement.

MAIS :

Les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » peuvent être vendangées de manière mécanique pendant une période de 4 récoltes à compter de la date d’homologation du présent cahier des charges.

Maturité du raisin

AOP « Pouilly-Loché » susceptible de bénéficier de la mention « premier cru » : Richesse du moûts : 195 g/l. 12% Vol (AOP « Pouilly-Loché » : 11% Vol)

Rendements

AOP « Pouilly-Loché » susceptible de bénéficier de la mention « premier cru » : RENDEMENT (hectolitres par hectare) : 58 hectos/ha et RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) : 66 hectos/ha . (Pour les vins AOP « Pouilly-Loché » : 60 hectos / ha et 70 hectos/ ha respectivement.

Élevage

AOP « Pouilly-Loché » susceptibles de bénéficier de la mention premier cru : les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte. (Pour les vins AOP « Pouilly-Loché » : es vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte ).

Mise en marché à destination du consommateur

AOP « Pouilly-Loché » susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : A partir du 15 juillet de l’année qui suit celle de la récolte. (Pour les vins  AOP « Pouilly-Loché »  à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte).

Règles de présentation et étiquetage

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention «premier cru» est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine protégée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée peut préciser l’unité géographique plus petite, sous réserve :

  • Qu’il s’agisse du nom de lieu-dit cadastré
  • Que celui-ci figure sur la déclaration de récolte
  • Que le nom de lieu-dit cadastré ne soit pas identique à celui d’un climat susceptible de bénéficier de la mention « premier cru » afin d’éviter tout problème d’homonymie.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

Déclaration d’arrachage et de plantation

Pour les parcelles situées dans l’aire parcellaire délimitée de production pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », chaque opérateur déclare à l’organisme de défense et de gestion avant la fin de la campagne vitivinicole en cours les parcelles arrachées, les parcelles plantées et le plan prévisionnel de replantation.

Références concernant la structure de contrôle

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO. (Préalablement : par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: POUILLY-LOCHÉ AOP

Source :       51 Arrêté du 18 novembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Pouilly-Vinzelles »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050613460

Comme nous l’avions annoncé le 17 mars 2024 sur le site terroirsdumondeeducation.com, la création des premiers crus et de trois climats a été homologuée. Il y a peu de changements par rapport à la proposition initiale. Quand il y en a, nous les indiquons dans le texte.

Rappel

PREMIER CRU

  1. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru »
  2. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom des climats nommés ci-après,
  3. Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être suivi du nom des climats énumérés ci- après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru ». (La mention « premier cu » n’est pas obligatoire pour l’utilisation du climat pour peu que le vin réponde aux conditions demandées pour un premier cru).

LISTE DES CLIMATS

–  Les Longeays

Les Quarts

–  Les Pétaux

Aire parcellaire délimitée

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » proviennent de raisins issus de parcelles situées dans l’aire parcellaire de production particulière telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 6 février 2024.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au l° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

Charge maximale moyenne à la parcelle

9 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru ». (- 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine protégée « Pouilly-Vinzelles »).

Pratiques culturales

–  Dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », le désherbage par des produits chimiques est interdit, y compris les produits de biocontrôle.

–  Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins trois années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle située dans l’aire délimitée de production des vins  susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » .

–  Dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », le désherbage par des produits chimiques est interdit, y compris les produits de biocontrôle.

–  Une période de repos du sol, ou une jachère, d’au moins trois années culturales est obligatoire entre l’arrachage et la replantation d’une parcelle située dans l’aire délimitée de production des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru »

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » sont issus exclusivement de raisins récoltés manuellement.

MAIS :

Les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » peuvent être vendangées de manière mécanique pendant une période de 4 récoltes à compter de la date d’homologation du présent cahier des charges.

Maturité du raisin

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru :  maturité du moût : 195 g/l. 12 % Vo. (AOP AOP « Pouilly-Vinzelles : 11 % Vol).

Rendement et rendement butoir

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : Rendement (hectolitres par hectare):  58 hectos / ha / Rendement butoir : 66 hectos /ha .  (AOP « Pouilly-Vinzelles » : 60 hecto /ha et 70 hectos /ha respectivement).

Élevage

AOP « Pouilly-Vinzelles » susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.

Pour les vins AOP « Pouilly-Vinzelles », l’élevage est fixé au 1er février de l’année qui suit a récolte.

Mise en marché à destination du consommateur

AOP « Pouilly-Vinzelles » susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » : A partir du 1er juillet (la proposition initiale était le  15 juillet) de l’année qui suit celle de la récolte. (AOP « Pouilly-Vinzelles : A partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte).

Règles de présentation et d’ étiquetage

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine protégée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée peut préciser l’unité géographique plus petite, sous réserve :

  • Qu’il s’agisse du nom de lieu-dit cadastré
  • Que celui-ci figure sur la déclaration de récolte
  • Que le nom de lieu-dit cadastré ne soit pas identique à celui d’un climat susceptible de bénéficier de la mention « premier cru », afin d’éviter tout problème d’homonymie.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

Déclaration d’arrachage et de plantation

Pour les parcelles situées dans l’aire parcellaire délimitée de production pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », chaque opérateur déclare à l’organisme de défense et de gestion avant la fin de la campagne vitivinicole en cours les parcelles arrachées, les parcelles plantées et le plan prévisionnel de replantation.

Références concernant la structure de contrôle

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO. (Préalablement : par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé).

Pour consulter le descriptif actuel de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: POUILLY-VINZELLES AOP