Ajout du la catégorie Vin Pétillant à l’AOP

Source ; Union Européenne le 30/10/2024

La nouvelle catégorie qui est introduite met en valeur le potentiel viticole de la région de Cotnari et la réputation de l’AOP. Son ajout reflète la consommation croissante de vins effervescents ces dernières années.

La décision de produire cette catégorie de vins dans cette région résulte de la volonté d’exploiter au mieux les cépages autochtones à fort potentiel aromatique (arômes primaires, caractère fruité) en les utilisant dans la production de cette catégorie de vins.

Pour consulter les caractéristiques oenologiques de la nouvelle catégorie, cliquez sur le lien suivant: COTNARI DOC

L’AOP cesse d’être une AOP de vin de liqueur uniquement

Source : Union Européenne le 31.10.2024

Ajout d’une nouvelle catégorie de produits de la vigne : ajout de la catégorie «Vins»

Ajout de la catégorie «Vins mousseux».

Ajout d’une nouvelle catégorie de produits de la vigne : La catégorie «Vins de raisins surmûris» est ajoutée.

Motif :   Jusqu’à présent, l’AOP était un producteur de vin de liqueur. l’objectif de cette modification est de renforcer la valeur économique d’un produit qui existe déjà dans la région, en reconnaissant que celui-ci relève de l’AOP

Pratiques œnologiques

Ajout d’une restriction applicable à l’élaboration pour toutes les catégories de produits: 85 % du volume

total de moût doit provenir des cépages principaux, tandis que le reste peut provenir de cépages secondaires.

Motifs: l’établissement d’une liste restreinte de cépages essentiels pour garantir l’authenticité et le caractère distinctif des vins de l’AOP «Pico» a permis de définir un pourcentage minimal du volume total de moût devant provenir de ces cépages principaux. Néanmoins, étant donné que les cépages secondaires font également partie des cépages traditionnels cultivés dans la zone géographique, le fait d’autoriser leur utilisation dans une mesure restreinte ne porte pas atteinte au caractère distinctif des vins de l’AOP «Pico».

Principaux cépages–modification/alignement de la liste des cépages

Suppression des cépages Fernão-Pires, Generosa, Malvasia et Sercial. Les cépages suivants sont devenus des cépages secondaires: Malvasia Fina (Boal) et Galego Dourado.

Motifs: il convient de mettre à jour la liste des cépages pouvant être utilisés pour la production de vins sur le territoire de l’AOP «Pico», et de l’aligner sur le nouveau cadre juridique constitué par la liste nationale des cépages vinifiables au Portugal.

La restriction concernant les cépages pouvant être utilisés découle de l’établissement d’une liste restreinte de cépages essentiels pour garantir l’authenticité et le caractère distinctif des vins de l’AOP «Pico». Cette démarche entraîne également l’inscription d’un cépage qui était auparavant considéré comme principal sur la liste des cépages secondaires.

Ajout de cépages secondaires

Description: ajout de deux cépages secondaires, à savoir le Malvasia Fina (Boal) et le Galego Dourado, qui ont été  supprimés de la liste des cépages principaux.

Motifs: étant donné que ces cépages font partie des cépages traditionnels cultivés dans la zone géographique, le fait de les ajouter sur la liste des cépages secondaires ne porte pas atteinte au caractère distinctif des vins de l’AOP «Pico».

Pour consulter la liste complète des cépages autorisés et les caractéristiques œnologiques et culturales, cliquez sur le lien suivant: PICO DOC

Source : Union Européenne le 01/10/2024

Ajout de la catégorie de «vin mousseux» avec la dénomination «Espumante de Vinho Verde».

Motifs: l’objectif est de renforcer la valeur économique d’un produit qui existe déjà dans la région, en demandant qu’il soit reconnu comme relevant de l’AOP.

Ce type de produit, réputé pour sa qualité et son caractère distinctif, est déjà fabriqué par les producteurs conformément aux pratiques traditionnelles de la région. La décision d’inclure ce nouveau produit sous l’AOP «Vinho Verde», avec la dénomination «Espumante de Vinho Verde», témoigne de son importance, de sa qualité et de sa valeur ajoutée pour les producteurs.

Cette inclusion est considérée comme importante pour la région.

Modifications des rendements maximaux

Les valeurs des rendements maximaux par hectare précédemment spécifiés pour les types de vigne ont été modifiées. La valeur de base du rendement maximal par hectare est désormais de 10 666 kg (précédemment 13 500 kg/ha, comme suit:

—  le rendement maximal par hectare peut être de 13 500 kg pour les vignes du cépage Alvarinho ou de 15 000 kg pour les vignes d’autres cépages, pour autant que les exigences de productivité et de qualité soient respectées;

—  le rendement maximal par hectare des vignes pour lesquelles le registre viticole n’a pas été mis à jour depuis plus de 10 ans est de 7 500 kg.

Motifs: ces modifications visent à adapter les règles aux besoins et aux pratiques des experts du secteur. Elles n’entraînent aucun changement des caractéristiques distinctives des vins bénéficiant de l’AOP «Vinho Verde», mais contribuent plutôt à les optimiser.

Cépages – noms et synonymes

le nom principal du cépage blanc «Godelho» a été mis à jour en «Gouveio»; de même, le cépage rouge «Sousão» est désormais dénommé «Sezão». Les synonymes suivants sont ajoutés: «Alvaraça» pour le cépage blanc «Batoca»; «Terrantez» pour le cépage blanc «Folgasão»; «Boal; Bual» pour le cépage blanc «Malvasia-Fina»; «Ugni-blanc; Trebbiano-Toscano» pour le cépage blanc «Tália»; «Treixadura» pour le cépage blanc «Trajadura»; «Piquepoul-Noir» pour le cépage rouge «Pical»; «Trincadeira-Preta» pour le cépage rouge «Trincadeira»; et «Sousão» pour le cépage rouge «Vinhão».

Le cépage rouge «Aragonez» et les synonymes respectifs «Tinta-Roriz» et «Tempranillo» et le cépage rouge «Tinta- Barroca» ont été inclus dans la liste des cépages pouvant être utilisés pour la production des vins et des produits de la vigne pouvant bénéficier de l’AOP «Vinho Verde». Le cépage rouge «Padeiro» a été inclus dans la liste des cépages pouvant être utilisés pour la production de vins et de produits de la vigne bénéficiant de la dénomination «subregião do Lima» dans la sous-région de Lima.

Motifs: il convient d’adapter les cépages et leurs synonymes définis pour la viniculture dans la région du «Vinho Verde» au nouveau cadre juridique de la liste nationale des cépages qui conviennent à la viniculture au Portugal, y compris les nouveaux cépages qui se révèlent nécessaires à la détermination des caractéristiques des vins régionaux.

Ces cépages faisant partie de la carte variétale traditionnelle de la zone géographique, leur ajout ne modifie pas le caractère distinctif des produits de la vigne de l’AOP «Vinho Verde».

Les nouveaux cépages ont été inclus pour les vins et les produits de la vigne bénéficiant de l’AOP «Vinho Verde» en raison de la nécessité de mettre à jour la liste des cépages pouvant être utilisés pour la production de vins rosés et rouges. Le nouveau cépage a été inclus pour les vins et les produits de la vigne portant la dénomination «subregião do Lima» afin de reconnaître sa qualité et son lien avec le territoire.

Inscription du nom de la municipalité sur l’étiquette

Une condition a été ajoutée pour inclure le nom d’une municipalité sur l’étiquette, à savoir: les raisins doivent provenir de la zone géographique indiquée.

Motifs: cette règle spécifique vise à préciser les exigences relatives à l’inclusion du nom d’une municipalité sur l’étiquette, étant donné que cela ajoute de la valeur aux produits des municipalités concernées.

Mention du cépage «Alvarinho» sur l’étiquette

Les conditions suivantes ont été définies pour la mention du cépage Alvarinho sur l’étiquette: le produit doit avoir été obtenu exclusivement à partir de ce cépage, si seul le cépage Alvarinho est indiqué.

 Le cépage Alvarinho doit représenter au moins 30 % du produit obtenu, s’il est mentionné sur l’étiquette avec d’autres cépages.

La mention «Origem do Alvarinho» a été reconnue comme une mention facultative, mais à l’usage exclusif des vins autorisés à porter l’indication du cépage Alvarinho sur l’étiquette, produits dans la sous-région de Monção e Melgaço.

Motifs: d’une part, ces modifications visent à préciser les conditions régissant l’indication du cépage Alvarinho pour tous les produits de la vigne de l’AOP «Vinho Verde». Ce cépage fait partie de la carte variétale traditionnelle pour l’ensemble de la zone géographique et, par conséquent, pour tous les produits de la vigne bénéficiant de l’AOP «Vinho Verde», la mention du cépage Alvarinho apportant une valeur ajoutée au produit concerné, sans préjudice du respect des exigences établies.

D’autre part, la mention «Origem do Alvarinho» est reconnue pour les vins autorisés à utiliser l’indication variétale Alvarinho produits dans la sous-région de Monção e Melgaço. Il est ainsi tenu compte de l’importance spécifique du cépage dans la sous-région en question, étant donné qu’il en est originaire. La mention apporte donc une valeur ajoutée à cette sous-région.

Emballage dans des récipients métalliques et volume nominal maximal correspondant

Description: la possibilité de conditionner les vins dans des récipients métalliques d’une capacité maximale de 0,25 litre  est ajoutée, sauf pour les vins portant les indications d’une sous-région, d’un cépage ou d’une marque de qualité.

Motifs: cette modification a été introduite afin d’élargir les possibilités de conditionnement et de répondre aux besoins du marché, en particulier des plus jeunes consommateurs et des environnements plus informels, ainsi que pour répondre à l’intérêt croissant des producteurs et aux préoccupations environnementales soulevées par le secteur.

Inclusion de la mention «Sujeito a depósito» [formation possible d’un dépôt] ou équivalent sur l’étiquette

Description: l’obligation d’inclure sur l’étiquette la mention «Sujeito a depósito» [formation possible d’un dépôt] ou une mention équivalente a été ajoutée pour la mise sur le marché de vins susceptibles de présenter des marques de dépôt après la certification et la mise en bouteille.

Motifs: l’objectif de cette règle spécifique à l’AOP «Vinho Verde» est d’assurer une bonne information des consommateurs.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: VINHO VERDE DOC

Source : Union Européenne : le 23/03/2025

L’APPELLATION

L’AOP est réservé aux vins tranquilles, blancs et rouges élaborés sur des parcelles de la province de province de Guadalajara en Castille-la-Manche sur un domaine totalisant   472,8 hectares.

CLIMAT ET SOLS

La zone du «Río Negro» est formée par un plateau à bords abrupts situé entre 940 et 1 000 mètres ( (3 085 et 3 280 pi). Les sols sont acides, pauvres en calcium, en magnésium et en matières organiques, avec une teneur en argile relativement élevée.

La zone est jalonnée de profonds ravins qui la séparent physiquement du reste du territoire.

Il s’agit d’une zone consacrée à la culture du vignoble, contrairement aux zones environnantes traditionnellement consacrées à la culture céréalière.

Le climat présente des caractéristiques continentales et méditerranéennes. Au cours de la période de maturation, les écarts de température entre le jour et la nuit dépassent souvent 20 °C (68 oF).

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La zone géographique délimitée appartient aux communes de Cogolludo, San Andrés et Membrillera, dans la province de Guadalajara.

Source: Finca Río Negro

CÉPAGES

Cabernet sauvignon, gewürztraminer, merlot, syrah, tempranillo  et  tinto fragoso.

Pour en savoir plus sur le cépage tinto fragoso :

L

RENDEMENTS

Cépages blancs : 9 000 kilogrammes de raisin par hectare OU 63,00 hectolitres par hectare

Cépages rouges : 7 000 kilogrammes de raisin par hectare OU 49,00 hectolitres par hectare

L’APPELLATION RIO NEGRO EST-ELLE UN PAGO ON UNE AOP ?

L’Union Européenne ne fait pas de distinction entre une DOC, une DOC ou un Pago espagnols qui sont classifiés dans le système européen comme des AOPs. Cependant, l’Union Européenne a pris le soin d’ajouter le paragraphe suivant :

« La demande de l’AOP «Río Negro» est présentée par un seul demandeur, car les conditions de la dérogation établie à l’article 95 du règlement (UE) no 1308/2013 sont remplies. La personne en question est le seul producteur dans la zone géographique délimitée. Il n’y a qu’un seul viticulteur (qui est aussi le vinificateur) dans la zone délimitée décrite au point 4. Il n’y a pas d’autres viticulteurs ou vinificateurs de sorte qu’il n’y a pas de possibilité que d’autres participants se joignent au projet pour le moment. À l’avenir cependant, si d’autres producteurs s’établissaient dans la zone géographique délimitée, ils pourraient utiliser la dénomination enregistrée, à condition de remplir les conditions énoncées dans le cahier des charges ».

Conclusion : les autorités espagnoles classeront Rio Negro comme un Pago, mais l’Union Européenne ne serait pas opposée qu’il deviennent une DO.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation ainsi que les caractéristiques viticoles et œnologiques, cliquez sur le lien suivant : RÍO NEGRO PAGO

Introduction de nouvelles variétés de cuve

Source :  96 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Costières de Nîmes »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050279994

Ajout de variétés « d’intérêt à fin d’adaptation »

Vins rouges

Montepulciano N, Morrastel N

Vins blancs

Piquepoul blanc B, Souvignier gris Rs, Tourbat B

La proportion des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » est limitée à 5% de la superficie de l’exploitation.

La proportion de l’ensemble des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » ne peut pas être supérieure à 10% dans l’assemblage

Pratiques culturales

– l’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène, une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Costières de Nîmes » ;

– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs (remblaiement, nivellement, décaissement…), à l’exclusion des travaux de reprofilage et de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services  de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Modifications des cépages de l’appellation, entre autres

Encépagement

Le cépage abouriou N passe de cépage accessoire à cépage complémentaire.

Les vins rouges et rosés sont donc issus des cépages suivants :

– Cépages principaux : cabernet franc N, merlot N, tannat N,
– Cépages complémentaires : cabernet-sauvignon N, cot N, fer-servadou N, abouriou N.

Règles de proportion à l’exploitation :

Les dispositions suivantes sont supprimées

La proportion de tannat N est comprise entre 15 p.100 et 40 p.100 de l’encépagement.

La proportion de cépages accessoires est inférieure à 10 p.100 de l’encépagement.

La disposition suivante est modifiée

La proportion de cépages principaux est supérieure ou égale à 60 p.100 de l’encépagement (anciennement 70%).

La disposition suivante reste inchangée

La proportion de cépages complémentaires est supérieure ou égale à 10 p.100 de l’encépagement.

Charge maximale moyenne à la parcelle si l’irrigation est utilisée

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7800 kilogrammes par hectare (9 000 kg sans irrigation)  .

Pratiques culturales

La disposition suivante :

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

Est remplacée par :

–  L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivée) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels

–  Le désherbage chimique des tournières est interdit.

–  Le paillage plastique est interdit

Restriction de date de circulation des vins entre entrepositaires agréés

Cette restriction est supprimée

Mesures transitoires

Les mesures transitoires suivantes sont supprimées :

Les exploitations ne disposant pas, à la date d’homologation du présent cahier des charges, des proportions de cépages fixées au paragraphe V – 2, peuvent bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à la récolte 2025 incluse, sous réserve que :

a) à compter de la récolte 2020, la proportion des cépages principaux soit supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement ;
b) dans les vins, la proportion de l’ensemble, cépage principaux et cépages complémentaires, soit majoritaire dans les assemblages.

Références concernant la structure de contrôle

Les dispositions suivantes :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BRULHOIS AOP

De nouvelles variétés autorisées

      60 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Crémant d’Alsace »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050278871

Encépagement

Ajout de variétés d’intérêt à fin d’adaptation

Vin blanc

Voltis B, Opalor B, Selenor B, Souvignier gris G, Johanniter B, Chenin B, Vermentino B.

Vins rosés

Coliris N, Nebbiolo N, Syrah N

Règles de proportion à l’exploitation pour les cépages à fin d’adaptation

Vins blancs et rosés

Inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation.

Assemblage des cépages pour les cépages à fin d’adaptation

Vins blancs et rosés

Inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage.

Les variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peuvent pas être mentionnées sur l’étiquetage.

59 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Roussette du Bugey »:  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050278867

Conduite du vignoble

Le paragraphe suivant :

L’écartement entre les rangs est au maximum de 2,40 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est comprise entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.

Est remplacé par :

’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.
Pour les vignes dont la densité à la plantation est égale ou supérieure à 6 000 pieds par hectare, l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,70 mètre et 1,30 mètre
.

Le traitement à l’eau chaude des plants standards et des plants issus de pépinières privées est obligatoire.

Mesures transitoires

– Aire parcellaire délimitée

Les  dispositions suivantes son supprimées

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne mais exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées au présent cahier des charges et aux modalités définies par un échéancier individuel arrêté par les services de l’Institut national de l’origine et de la qualité, continuent à bénéficier pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage ou au plus tard jusqu’à la récolte 2019 incluse.

Sucres fermentescibles

Jusqu’à la récolte 2014 incluse, les dispositions relatives aux teneurs maximales en sucres fermentescibles ne s’appliquent pas aux vins n’ayant fait l’objet d’aucun enrichissement.

La disposition suivante :

A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation mais présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 3800 pieds à l’hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2038 incluse :

Est complétée par :

Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée et affecté d’un coefficient de réfaction. Ce coefficient s’établit par le calcul d’un coefficient intermédiaire équivalent au rapport de la densité de plantation de la parcelle considérée et la densité minimale à la plantation définie au 1 a) du VI du chapitre Ier du présent cahier des charges. Ce coefficient intermédiaire est systématiquement minoré d’un coefficient équivalent à 0,25 du différentiel obtenu entre 1 et le rapport de la densité de plantation de la parcelle considérée et la densité minimale à la plantation (coefficient intermédiaire).

Ce dispositif de réfaction revient à appliquer la formule de calcul suivante à la parcelle et sur le rendement annuel :

Rendement de la vigne = [1 – (( 1 – nombre de pieds par ha de la vigne / nombre de pieds par ha du CDC) x 1.25)] x rendement annuel de l’appellation

Qui remplace la disposition suivante :

sous réserve du respect de l’échéancier suivant :

– pour la récolte 2024, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 50 % de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée ;
– pour la récolte 2032, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 75 % de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

Les nouveaux cépages confirmés

Source: 30 Arrêté du 24 octobre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050416510

Ajout de variétés variétés « d’intérêt à fin d’adaptation »

Vins blancs

Floréal B, meslier Saint-François B, orbois B, chenin B

Vins rouges et rosés

Pineau d’Aunis N et grolleau N

La proportion des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » dans les exploitations viticoles

La proportion des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » est inférieure à 5% de l’encépagement de l’exploitation déclaré en AOC Touraine.

Assemblage des cépages

La proportion des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » ne peut être supérieure à 10% de l’assemblage.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, clique sur le lien suivant: TOURAINE AOP

Source :       31 Arrêté du 24 octobre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Blaye ».

Il avait été proposé que l’appellation d’origine contrôlée « Blaye » change de nom et devienne « Blavia » pour les  vins tranquilles rouges. Cette proposition ne semble pas pour l’instant avoir été retenue.

Aire géographique :

La commune de Val de Livenne. Val-de-Livenne est une commune nouvelle française résultant de la fusion au 1er janvier 2019 des communes de Marcillac et Saint-Caprais-de-Blaye, située dans le département de la Gironde,

Aire parcellaire délimitée

Le paragraphe suivant :

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée en appellation d’origine contrôlée « Blaye» par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 31 mai 1991 pour les communes d’Anglade, Berson, Blaye, Cars, Civrac-de-Blaye, Etauliers, Eyrans, Fours, Générac, Marcenais, Mazion, Saint- Androny, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Seurin-de Cursac, et Saint-Yzan-de-Soudiac, du 4 novembre 1992 pour la commune de Cavignac, du 7 novembre 2013 pour la commune de Reignac et du 3 mai 2017 pour les communes de Braud-et-Saint Louis, Campugnan, Cartelègue, Cézac, Cubnezais, Donnezac, Laruscade, Marcillac, Marsas, Plassac, Pleine- Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-surGironde, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, SaintVivien-de-Blaye et Saugon.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires des aires de production ainsi approuvées

Est remplacé par :

Les vins sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification. L’identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 30 novembre 2023 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès de l’organisme de défense et de gestion qui en transmet une copie aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité avant le 31 mars de l’année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis de la commission d’experts susvisée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion intéressé.

Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate est supprimée.

Modification de l’encépagement

Le cot N (ou malbec) passe de cépage accessoire à cépage principal. La proportion de l’ensemble des cépages principaux (cabernet-sauvignon N, cabernet franc N   merlot N et cot N (ou malbec est supérieure ou égale à  à 85% de l’encépagement (au lieu de 50 % actuellement).

Les restrictions sur l’utilisation des cépages accessoires (petit verdot et carménère) sont supprimées

Les vins sont donc  issus des cépages suivants :
– cépages principaux : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N et cot N (ou malbec). – cépages accessoires : carmenère N et petit verdot N.

2° – Règles de proportion à l’exploitation :
La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 85% de l’encépagement.

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

Conduite du vignoble

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2 mètres (1,85 préalablement). L’écartement entre les pieds sur un même rang qui est actuellement inférieur ou égal à 0,90 mètre est supprimé.  

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 1,67 mètre carré, cette superficie est obtenue en multipliant la distance entre les rangs et la distance entre les pieds sur le même rang.

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles

Autres pratiques culturales

Est ajoutée au cahier des charges :

Toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique. Lors de remaniement des parcelles, avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, dans un délai de huit jours, la copie de déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Le désherbage chimique des tournières est interdit.
Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

Le paillage plastique est interdit.

Tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement (IFT).

Assemblage des cépages

L’AOC « Blaye » est un vin d’assemblage d’au moins deux cépages avec une proportion supérieure ou égale à  50% de Merlot. (La proportion des cépages principaux supérieure ou égale à 50 % dans les assemblages est supprimée). Est supprimé aussi, la proportion du cépage cot N est inférieure ou égale à 50 %).

La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % est maintenue.

Pratiques œnologiques

L’enrichissement est interdit (autorisé au préalable jusqu’à concurrence de 15 %)

Date de mise à la consommation

1er avril de la deuxième année qui suit celle de la récolte (au lieu du 31 mars)

Mesures transitoires

Les mesures transitoires de dérogation sur les densités de plantation et sur l’aire de l’appellation sont supprimées

Mesures de contrôle

Les mesures de contrôle sont renforcées  à plusieurs niveaux avec une droit de regard de l’INAO plus important.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BLAYE AOP