Rationalisation et changement de normes analytiques

Source : 67 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051772880

Densité de plantation.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur à 0,80 mètre (préalablement de 0,85)

Règles de taille.

Le paragraphe suivant est supprimé du cahier des charges

Après ébourgeonnage, le nombre de rameaux fructifères par pied ne peut excéder :

– Pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, 11 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4500 pieds par hectare et 14 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4500 pieds par hectare ;

– Pour les autres cépages, dont cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon gris

G, 13 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4500pieds par hectare et 16 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4500 pieds par hectare.

Charge maximale moyenne à la parcelle.

Le paragraphe suivant est supprimé :

– Pour les vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4500 pieds par hectare, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et à 6500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

La charge minimum de la parcelle est de 9000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et à 8000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

Rendements

Le rendement est fixé, pour les vins rouges, à 58 hectolitres par hectare (était préalablement de 59 hecto/ha).

Le paragraphe suivant est supprimé :

Pour les vignes dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 4500 pieds par

hectare. Pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4500 pieds par hectare e supérieure ou égale à 4000 pieds par hectare, le rendement entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué est fixé à 55 hectolitres par hectare. Pour les vignes plantées après le 1 er août 2008 à une densité inférieure à 4000 pieds par hectare et supérieure ou égale à 3300 pieds par hectare, le rendement entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué est fixé à 50 hectolitres par hectare.

Rendement butoir

Le rendement butoir est fixé, pour les vins rouges, à 66 hectolitres par hectare (pas de changement) , mais le paragraphe suivant est supprimé :

Pour les vignes dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 4500 pieds par hectare. Pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4500 pieds par hectare et supérieure ou égale à 4000 pieds par hectare, le rendement butoir est fixé à 55 hectolitres par hectare. Pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4000 pieds par hectare et supérieure ou égale à 3300 pieds par hectare, le rendement butoir est fixé à 50 hectolitres par hectare.

Normes analytiques (acidité volatile)

Ancienne normes :

Nouvelles normes :

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BORDEAUX SUPÉRIEUR AOP

La mention Claret beaucoup plus encadrée

Source :       123 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051760805

Définition de la couleur de la mention claret

 La mention « claret » est réservée aux vins rouge clair.

Définition des cépages susceptibles de bénéficier de la mention claret

 Pour les vins rouges et les vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention « clairet ».

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation arinarnoa N, castets N, marselan N et touriga nacional N et vidoc N, prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation pour

Pour les vins rouges ou les vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention « clairet ».

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’AOC pour la couleur considérée.

Conduite du vignoble

 L’écartement entre les pieds sur un même rang passe  de 0,85 à  0,80 mètre.

Règle de taille

La paragraphe suivant est supprimé :

Après ébourgeonnage, le nombre de rameaux fructifères par pied ne peut excéder :

– Pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, 12 rameaux par pied pour les vignes présentant une

densité à la plantation supérieure ou égale à 4000 pieds par hectare, et 15 rameaux par pied pour les vignes

présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds par hectare ;

– Pour les autres cépages, dont les cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon

gris G, 14 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4000

pieds par hectare, et 17 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à

4000 pieds par hectare.

Charge maximale moyenne à la parcelle.

10000 kilogrammes par hectare quel que soit la densité de plantation (variait précédemment avec la densité de plantation)

Définition de la maturité du raisin pour la mention claret

Rendements pour les vins rouges

68 hectolitres par hectare (était de 64 hectares pour les vignes avec une densité de Plantation de mois de 4000 plants / ha.

Fermentation malolactique.

La fermentation malolactique est obligatoire pour les vins rouges hormis ceux pouvant bénéficier de la mention « claret ».

Normes analytiques pour le claret

Sucres fermentescibles (glucose et fructose) (g/l) : Bordeaux (vins susceptibles de bénéficier de la mention :

« claret ») : <= 3 g/l. Cette teneur peut être portée à 7 grammes par litre si la teneur en acidité totale (exprimée en

grammes d’acide tartrique par litre) n’est pas inférieure de plus de 2 g/l à la teneur en sucre.

SO2 total (limite maximale) (mg/l) : 150 si sucres fermentescibles < 5g/l; 175 si sucres fermentescibles > 5g/l

Présence d’acide malique (g/l) : possible

Acidité volatile (limite maximale) (meq/l ou g/l exprimé en acide acétique) :13,26 ou 0,79 (0.65 g/l H2SO4)

ICM /intensité colorante  modifiée  (DO.420+DO 520+DO 620) : 3 <… ≤ 15

IPT ( ‘Indice des Polyphénols Totaux): 20 <…< 55

Changement des limites de l’acidité volatile sur les vins

Élevage

Les vins rouges autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention « claret » bénéficient d’un élevage au

moins jusqu’au 31 décembre de l’année de récolte.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, clique sur le lien suivant: BORDEAUX AOP

Disposition sur l’enrichissement des vins

Source :       34 Arrêté du 26 mai 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051672920

Pratiques œnologiques et traitements physiques

La disposition suivante

Est modifiée comme suit

– Les vins ne dépassent pas, après enrichissement le titre alcoométrique volumique total suivant :

– Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » ne font l’objet d’aucun

Enrichissement.

– Pour l’AOC « Jurançon » suivie de la mention « sec », les vins ne dépassent pas, après enrichissement

le titre alcoométrique volumique total de 14 %.

– Pour l’AOC « Jurançon », l’enrichissement par sucrage à sec ou par moût concentré rectifié ne peut

avoir pour effet de porter le titre alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15 %.

L’enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l’élaboration de vins est autorisé dans

la limite d’une concentration de 10 % des volumes ainsi enrichis. Il peut permettre de porter le titre

alcoométrique total à un niveau de 17,50 %.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: JURANÇON AOP

Modification de l’encépagement et moins de vendanges manuelles

      Source: 35 Arrêté du 26 mai 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Saint-Mont »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00005167293

Et

Union Européenne du 02/04/2025

Changements principaux

Encépagement

Le cépage tardif introduit dans l’encépagement en tant que variété d’intérêt à des fins d’adaptation en 2020 devient

un cépage accessoire. Le Manseng N reste donc la seule variété d’intérêt à des fins d’adaptation.

L’encépagement de l’appellation est donc le suivant:

Vins rouges:

— cépage principal: tannat N

— cépages complémentaires: cabernet-sauvignon N, fer N

— cépages accessoires: cabernet franc N, merlot N, tardif N

— variétés d’intérêt à fin d’adaptation: manseng N

Vins rosés:

— cépage principaux: tannat N, cabernet-sauvignon N, fer N

— cépages accessoires: cabernet franc N, merlot N, tardif N, manseng B, arrufiac B, petit courbu B, courbu B, petit

manseng B

— variétés d’intérêt à fin d’adaptation: manseng N

Cette modification vise à augmenter la proportion du cépage Tardif dans l’encépagement de l’appelation. Ce cépage

est en effet adapté aux enjeux de changement climatique et de diminution des intrants phytosanitaires. Il présente

également des intérêts viticoles intéressants en ce qu’il permet d’accompagner, tout en respectant son identité, le

développement de la complexité aromatique, de la qualité et de la singularité des vins de l’appellation. Il permet

aussi de valoriser le patrimoine viticole de la région.


Récolte, transport et maturité du raisin

Les dispositions suivantes sont supprimées :

  • Le cépage tannat N et les cépages destinés à l’élaboration des vins rouges sont vendangés manuellement.

−            Pour le transfert de la vendange, l’utilisation de bennes équipées de pompe à palettes est interdite ;

Références concernant la structure de contrôle

La disposition suivante :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant les garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour plus de détails sur les changements effectués, cliquez sur le lien suivant : https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/saint-mont-aop-des-changements-en-vue-dans-lappellation-2/

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: SAINT-MONT AOP

Standardisation des contenants des vins

      20 Arrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges des cinquante et une appellations d’origine contrôlées « Alsace grand cru »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051695498

Standardisation des contenants des vins

Les vins bénéficiant des appellations d’origine contrôlée visées par le présent cahier des charges sont conditionnés en bouteilles du type “Vin du Rhin” répondant aux dispositions de la réglementation européenne et du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, ou en bouteilles correspondant aux caractéristiques suivantes :

Pour les contenants de 300 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


– hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,0 ;
– hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,4 et 3,1.


Pour les contenants de 150 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


– hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,8 et 5,2 ;
– hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,1.


Pour les contenants de 100 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


– hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,6 et 5,0 ;
– hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,1.


Pour les contenants de 75 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


– hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,8 et 5,1 ;
– hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,8 et 5,0.


Pour les contenants de 50 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


– hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ;
– hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 4,2.


Pour les contenants de 37,5 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


– hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ;
– hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 5,2.


Pour les contenants inférieurs à 37,5 cl : corps droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


– hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,3 et 4,4 ;
– hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,6 et 3,0. »

Source : Arrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d’Alsace »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051672881

Ajout de variétés d’intérêt à fin d’adaptation

Vins rosés 

coliris N, nebbiolo N, syrah N

Vins blancs

voltis B,

 opalor B, selenor B, souvignier gris G, johanniter B, chenin B, vermentino B

Vins rouges

coliris N, nebbiolo N, syrah N

Règles de proportion à l’exploitation

« a) Vins blancs :
« La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation.
« b) Vins rosés :
« La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation.
« c) Vins rouges :


« La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation. »

Charge maximale moyenne à la parcelle

Autres cépages : 14 000 kg / ha

 Alsace » ou « Vin d’Alsace » complétée ou non par la dénomination en usage Edelzwicker, sont ajoutées les lignes suivantes :

« Assemblage des cépages


« – pour les vins blancs, la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage ;
« – pour les vins rosés, la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage ;
« – pour les vins rouges, la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage. » ;

Les variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peuvent pas être mentionnées sur l’étiquetage. »

Standardisation des contenants

« Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée “Alsace” ou “Vin d’Alsace” sont conditionnés en bouteilles du type “Vin du Rhin” répondant aux dispositions de la réglementation européenne et du décret n° 55.673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, ou en bouteilles correspondant aux caractéristiques suivantes :

« Pour les contenants de 300 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


« – hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,0 ;
« – hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,4 et 3,1.


« Pour les contenants de 150 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


« – hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,8 et 5,2 ;
« – hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,1.


« Pour les contenants de 100 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


« – hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,6 et 5,0 ;
« – hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,1.


« Pour les contenants de 75 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


« – hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,8 et 5,1 ;
« – hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,8 et 5,0.


« Pour les contenants de 50 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


« – hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ;
« – hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 4,2.


« Pour les contenants de 37,5 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


« – hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ;
« – hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 5,2.


« Pour les contenants inférieurs à 37,5 cl : corps droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :


« – hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,3 et 4,4 ;
« – hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,6 et 3,0. »

Pour consulter oe descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: ALSACE / VIN D’ALSACE AOP

Ajout de nouveaux cépages

Source :       33 Arrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant d’Alsace »

Ajout de nouveaux cépages

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051672903

Variétés à fin d’adaptation


« Variétés d’intérêt à fin d’adaptation » : voltis B, opalor B, selenor B, souvignier gris G, johanniter B, chenin B, vermentino B. » ;


« b) Les vins rosés sont issus du cépage pinot noir.

« Variétés d’intérêt à fin d’adaptation : coliris N, nebbiolo N, syrah N. » « La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation.

« b) Vins rosés :


« La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation. »

« – pour les vins blancs, la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage ;
« – pour les vins rosés, la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage. » ;

Pour condulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CRÉMANT D’ALSACE AOP

Une révision importante du cahier des charges

Source :   Union Européenne le 08/05/2025

Ajout d’une précision relative aux catégories

la catégorie des vins mousseux «Reggiano» a été ajoutée: «vino spumante di qualità» (vin mousseux de qualité).

Motif:
La modification a été apportée afin de préciser la catégorie de vins mousseux produit

Ajout du nouveau type de vin portant le nom du cépage Fogarina

Le nouveau type portant le nom du cépage Fogarina a été ajouté dans les versions suivantes:

  • —  catégorie «vin»: type de vin tranquille, y compris avec les mentions «novello» (vin nouveau) et «passito» (vin de raisins passerillés)
  • —  catégorie «vin pétillant»: type pétillant, y compris avec la mention «novello»
  • —  catégorie «moût de raisins partiellement fermenté» à surpressurage
  • —  catégorie «vin mousseux de qualité»: type mousseux

Une unité géographique supplémentaire «Gualtieri» est également prévue pour ce type, dans le but de mettre en valeur le territoire historique où cette variété de raisins est cultivée depuis des siècles.

Motif:

Le nouveau type portant le nom du cépage Fogarina a été ajouté à la suite des nombreuses demandes des membres du groupement, la redécouverte de ce cépage ayant suscité l’intérêt des producteurs au cours des dernières années.

Ajout de la version frizzante pour le type «Reggiano» rosso novello

La version frizzante (pétillant) pour le type «Reggiano» rosso (rouge) novello a été ajoutée.

Motif:

Le territoire de l’Émilie est principalement axé sur la production de vins pétillants, et l’absence de la version frizzante a considérablement freiné la production et le développement de ce type de vin.

Modification de la base ampélographique

La base ampélographique des différents types a été modifiée comme suit:

— «Reggiano» Lambrusco (dans ses différents types): les variétés Lambrusco Benetti et Lambrusco del pellegrino ont récemment été inscrites sur la liste régionale des variétés aptes à la culture; elles sont désormais ajoutées;

— «Reggiano» Fogarina (dans ses différents types): sa base ampélographique a été ajoutée; le cépage Fogarina est utilisé à hauteur de 85 % minimum, tandis que les 15 % restants peuvent être composés de tous les cépages de la famille Lambrusco, ainsi que de la variété Malbo gentile, largement cultivée dans la zone de production délimitée;

— «Reggiano» rosso: la base ampélographique a été mise à jour afin d’inclure toutes les variétés de la famille Lambrusco, qui n’étaient pas auparavant prévues pour ce type (Lambrusco Barghi, Lambrusco Benetti, Lambrusco del pellegrino, Lambrusco Montericco).

Motif:

Cette modification résulte de la nécessité d’inclure toutes les variétés de la famille Lambrusco pouvant être cultivées sur le territoire, ainsi que de l’ajout du nouveau type portant le nom du cépage Fogarina.

Rectification du texte par la suppression de la disposition excluant certaines zones inadaptées à la production

La disposition excluant certaines «zones inadaptées à la production» a été supprimée à plusieurs endroits du texte.

Motif:

Au cours des 30 dernières années, la viticulture a connu des progrès considérables, tant dans les modes de conduite que dans les méthodes de production des raisins, s’appuyant sur des connaissances agronomiques et techniques solides. Parallèlement, le climat a enregistré une hausse significative des températures pendant la saison chaude, ce qui assure une maturation optimale des raisins. Dans ce nouveau contexte environnemental, la disposition relative aux zones inadaptées à la viticulture est totalement dépassée en raison des nouvelles conditions climatiques et agronomiques. De plus, la définition trop vague et imprécise est susceptible d’être à l’origine de litiges entre les producteurs et les administrations chargées de délivrer les autorisations de plantation.

Ajout de la zone de production des raisins destinés au nouveau type Fogarina

La zone de production des raisins destinés au nouveau type portant le nom du cépage Fogarina a été ajoutée. Elle comprend l’ensemble du territoire des communes de Boretto, Gualtieri et Guastalla, situées dans la partie nord de la province de Reggio Emilia.

Motif:
Cette modification s’est imposée à la suite de l’introduction du nouveau type portant le nom du cépage Fogarina.

Reformulation de l’article relatif aux normes viticoles

Des précisions ont été apportées concernant les normes viticoles pour le nouveau cépage Fogarina, pour lequel le rendement maximal a été fixé à 18 tonnes de raisins/ha pour les versions «tranquillo», «frizzante», «spumante», «novello» et «novello frizzante». Pour la version Fogarina «passito», le rendement maximal a été fixé à 10 tonnes de raisins/ha après tri des vendanges. La quantité résiduelle de raisins par hectare peut être destinée à l’un des autres types de vins Fogarina prévus dans le cahier des charges, sous réserve du respect de la limite maximale fixée pour le type choisi. En outre, pour le nouveau type portant le nom du cépage Fogarina, le titre alcoométrique volumique naturel minimal a été inséré et fixé à 9,5 % vol. pour les versions «tranquillo», «frizzante», «spumante», «novello» et «novello frizzante». Pour le type Fogarina «passito», des dispositions ont été ajoutées en ce qui concerne: le titre alcoométrique volumique naturel minimal des raisins à la récolte, fixé à 9,5 % vol., le processus de passerillage, le titre alcoométrique volumique naturel minimal des raisins après passerillage, fixé à 13 % vol., et le rendement maximal du raisin en vin, fixé à 50 %.

En outre, le paragraphe sur les rendements maximaux a été entièrement reformulé, et l’alinéa relatif à une éventuelle intervention de la Région en cas de conditions climatiques défavorables a été supprimé.

Motif:

Cette modification s’est imposée à la suite de l’introduction du nouveau type portant le nom du cépage Fogarina. La reformulation s’est avérée nécessaire afin de créer une liste agrégée par couleur ou par type portant le nom du cépage, dans l’objectif de faciliter la lecture de la disposition. De plus, l’alinéa concernant l’intervention de la Région a été supprimé, car il est devenu obsolète au regard des dispositions actuellement en vigueur.

Remaniement de l’article sur les normes de vinification

Certaines références réglementaires ont été mises à jour et des corrections ont été apportées au nom du ministère. En outre, le texte de l’article a été amélioré: les dispositions relatives à la prise de mousse des types «frizzante» ont été détaillées séparément, et il a été précisé que l’élaboration peut avoir lieu par fermentation secondaire, aussi bien en cuve close qu’en bouteille.

Motif:

La modification a été apportée afin d’insérer les références correctes et d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation de la disposition.

Fermentation et fermentation secondaire

Un paragraphe concernant la préparation des vins bénéficiant de l’AOC «Reggiano» a été ajouté afin d’autoriser la fermentation ou la fermentation secondaire des produits en amont et des vins au-delà du 31 décembre de chaque année et jusqu’au 30 juin de l’année suivante.

Motif:

La modification introduite vise à uniformiser les conditions de production sur l’ensemble du territoire de l’Émilie, compte tenu des particularités du cépage Lambrusco ainsi que des techniques de production traditionnelles ancrées dans la région.

Définition de l’intensité colorante

Un paragraphe a été ajouté afin de définir le paramètre maximal de l’intensité colorante des différents produits, en fonction de leur stade d’élaboration.

Motif:

Cette modification vise à ce que le vin et les produits en amont du vin se maintiennent dans une gamme précise d’intensité colorante, dans le respect de la tradition et de l’authenticité des vins bénéficiant de l’AOC «Reggiano». En effet, il a été observé ces dernières années que les produits de l’appellation «Reggiano», dans les types portant le nom du cépage Lambrusco, présentant une intensité colorante supérieure à celle proposée par la présente modification, au stade de la commercialisation, sont utilisés comme de simples produits complémentaires dans la préparation de l’assemblage pour l’élaboration des vins finis et ne sont jamais directement destinés à la mise en bouteille.

Caractéristiques à la consommation

Les caractéristiques à la consommation relatives aux types déjà existants ont été partiellement corrigées, et celles des nouveaux types ont été ajoutées. En outre, un paragraphe a été introduit pour préciser que les vins peuvent présenter un léger voile en raison de la présence de résidus de fermentation, à l’exception des versions «spumante».

Motif:

La modification s’est avérée nécessaire afin de corriger les termes incorrects, imprécis ou incohérents avec la catégorie de produit et de préciser les caractéristiques des nouveaux types; elle permet également d’améliorer et d’actualiser les descriptions. En outre, un paragraphe a été ajouté afin de préciser que les vins peuvent présenter un léger voile en raison de la présence de résidus de fermentation, à l’exception des versions «spumante». Cette caractéristique s’explique par un retour à des pratiques plus artisanales et à la technique de production par fermentation secondaire en bouteille sans enlèvement des lies de fermentation.

Suppression du paragraphe relatif aux limites de l’acidité totale et de l’extrait non réducteur

Le paragraphe qui prévoyait la possibilité, pour le ministère, de modifier, par décret, les limites indiquées de l’acidité totale et de l’extrait non réducteur a été supprimé.

Motif:
Ce paragraphe a été supprimé, car cette disposition était devenue obsolète au regard de la réglementation actuelle.

Modifications relatives à l’étiquetage et à la présentation des vins

La portée de l’interdiction d’utilisation de certains adjectifs qualificatifs sur l’étiquette a été définie avec précision. Pour tous les types portant le nom de cépage Fogarina, la possibilité d’inclure une référence à l’unité géographique supplémentaire «Gualtieri» est désormais prévue, assortie de règles spécifiques pour son utilisation sur l’étiquette. De plus, un paragraphe a été ajouté, qui autorise l’utilisation de l’expression «fermentation secondaire en bouteille» sur l’étiquette. La possibilité d’utiliser le terme «rosé» à la place de «rosato» a également été ajoutée pour les vins AOC «Reggiano».

Motif:

Cette modification s’est imposée à la suite de l’ajout du nouveau type portant le nom du cépage Fogarina et de l’introduction de l’unité géographique supplémentaire «Gualtieri». Il a également été tenu compte du fait que la technique de production par fermentation secondaire en bouteille a été réintroduite ces dernières années pour obtenir les vins pétillants «Reggiano» AOC. Ces derniers, souvent élaborés sans enlèvement des lies de fermentation, présentent ainsi un léger voile en raison de la présence de ces résidus. La modification a été donc apportée afin de bien informer le consommateur sur cette caractéristique. En ce qui concerne l’introduction du terme «rosé» qui peut être utilisé à la place du terme «rosato», la modification était nécessaire pour répondre aux demandes du marché.

Modifications relatives au conditionnement des vins

La capacité maximale des bouteilles en verre destinées à la mise à la consommation a été portée de 5 à 9 litres, accompagnée d’une interdiction explicite de l’utilisation de la «bonbonne» de 5 litres. En outre, le paragraphe relatif aux dispositifs de fermeture autorisés a été reformulé pour intégrer des précisions concernant l’utilisation du bouchon à vis, du bouchon couronné et du bouchon ras de bague accompagné d’un ficelage à l’aide d’une ficelle.

Motif:

La modification s’est avérée nécessaire pour offrir davantage d’opportunités commerciales aux producteurs, étant donné que les consommateurs demandent parfois des bouteilles d’une capacité supérieure destinées principalement à des occasions conviviales ou à d’autres événements particuliers. Le format de la «bonbonne» de 5 litres a été exclu afin de préserver la forme traditionnelle de la bouteille. La modification a été apportée afin de clarifier les dispositifs de fermeture, de permettre une meilleure lecture et d’éviter les interprétations divergentes.

Ajout de l’annexe A

Le cahier des charges a été complété par une annexe A présentant la délimitation géographique de l’unité géographique supplémentaire «Gualtieri».

Motif:

L’introduction de la nouvelle annexe s’explique par la nécessité de décrire la délimitation de la nouvelle unité géographique supplémentaire.

Pour consulter le descriptif complet de lappellation, cliquez sur le lien suivant: REGGIANO DOC

Introduction de la mention « Pieve » et des conditions de son utilisation

Source : Union Européenne le 15/05/2025

Ajout des unités géographiques supplémentaires et de la mention Pieve

Il est désormais possible de faire figurer sur l’étiquette la mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires, ainsi que ses conditions d’utilisation.

La mention Pieve ne peut pas être utilisée conjointement avec la mention Riserva.

À l’intérieur de la zone géographique délimitée de l’appellation d’origine contrôlée et garantie (Denominazione di Origine Controllata e Garantita – DOCG) «Vino Nobile di Montepulciano», douze unités géographiques supplémentaires sont définies et délimitées ci-dessous.

Motif:

Cet ajout vise à apporter une valeur ajoutée à l’appellation d’origine contrôlée et garantie «Vino Nobile di Montepulciano» tout en permettant au consommateur de connaître les spécificités des raisins provenant de certaines zones géographiques plus petites au sein de la zone de production. En effet, le nom des unités géographiques supplémentaires remonte à la période romaine tardive des anciennes églises paroissiales qui caractérisent le territoire de production de l’appellation d’origine contrôlée et garantie «Vino Nobile di Montepulciano». Ces unités géographiques, identifiées à la suite de recherches historiques, sont situées à l’intérieur de la zone de production, sur le territoire administratif de la commune de Montepulciano.

Introduction d’une base ampélographique spécifique pour le type Pieve suivi de l’unité géographique supplémentaire correspondante

Pour le type Pieve suivi de l’unité géographique supplémentaire correspondante, la base ampélographique suivante a été ajoutée: Sangiovese à hauteur de 85 % minimum; la présence des cépages Canaiolo nero, Ciliegiolo nero, Mammolo nero et Colorino nero est admise dans les 15 % restants, mais la part du Colorino nero ne peut excéder 5 %.

Motif:

Cette modification de la composition ampélographique du type introduit permet de mieux caractériser les particularités propres au territoire et de valoriser le cépage Sangiovese, qui est depuis toujours le fleuron de la production vitivinicole de qualité du territoire. Les cépages internationaux sont exclus de la base ampélographique afin de renforcer la production du «Vino Nobile di Montepulciano», qui est historiquement issu du Sangiovese et d’un mélange de cépages autochtones.

Introduction d’un âge minimal pour les vignobles destinés à la production du type Pieve suivi des unités géographiques  supplémentaires correspondantes

Un âge minimal a été introduit pour les vignobles destinés à la production du type «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve suivie de l’unité géographique supplémentaire. Ces vignobles doivent avoir au moins 15 ans, année de plantation incluse.

Motif:

La production issue de vignobles arrivés à maturité, c’est-à-dire âgés d’au moins 15 ans, permet, dans des conditions climatiques normales, d’obtenir des raisins moins sensibles au stress hydrique. Ainsi, la courbe de maturation des raisins coïncide avec la période la plus favorable, garantissant des raisins aux caractéristiques qualitatives supérieures.

Limitation du rendement maximal pour le type Pieve suivi des unités géographiques supplémentaires

La réduction du rendement maximal de raisins par hectare, désormais spécifiée pour le type ajouté, est fixée à un maximum de 7 t/ha en culture spécialisée; dans tous les cas, la production maximale par pied ne peut dépasser 2,5 kg.

Motif:

Cette adaptation découle de l’introduction du type lui-même et vise à permettre au cépage Sangiovese ainsi qu’aux autres cépages autochtones autorisés de s’exprimer pleinement. Elle favorise un équilibre optimal entre végétation et production, tout en réduisant le stress subi par le cep de vigne.

Augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimal du type Pieve suivi des unités géographiques supplémentaires

Description:

En ce qui concerne le type introduit — «Vino Nobile di Montepulciano» avec mention Pieve suivie de l’unité géographique supplémentaire —, les raisins destinés à la vinification doivent garantir un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 13 % vol.

Motif:

La modification vise à destiner au type «Vino Nobile di Montepulciano» avec mention Pieve suivie de l’unité géographique supplémentaire les raisins ayant naturellement atteint le titre minimal de 13 % vol., afin de diversifier les vins du type introduit.

Augmentation de la durée minimale d’élevage/maturation pour le type Pieve, suivi des unités géographiques supplémentaires

Pour le type introduit, il est précisé que la période de maturation doit être d’au moins trois ans, dont au moins douze mois dans un contenant en bois et au moins douze mois en bouteille. Il est également prévu que l’examen chimique, physique et organoleptique du type introduit s’effectue à l’issue de la période d’élevage en bouteille.

Motif:

L’introduction d’une période de maturation d’au moins trois ans vise à différencier le type «Vino Nobile di Montepulciano» avec mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires tant sur le plan qualitatif que commercial. L’augmentation de la période de maturation a pour objectif d’élever le type «Vino Nobile di Montepulciano» avec mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires correspondantes au même niveau que le type Riserva, tout en différenciant la base ampélographique et en introduisant une année d’élevage en bouteille.

La disposition selon laquelle l’examen chimique, physique et organoleptique doit avoir lieu à la fin de la période d’élevage en bouteille découle du fait que le type nouvellement introduit n’acquiert ses caractéristiques et son équilibre organoleptique qu’à l’issue de cette phase, permettant ainsi au cépage Sangiovese et aux autres cépages autochtones faisant partie de l’assemblage de s’exprimer au mieux.

Introduction d’obligations de manipulation séparée pour les raisins du type Pieve suivi des unités géographiques  supplémentaires

Il est désormais précisé que les raisins du type nouvellement introduit doivent être manipulés séparément. Le vin de ce type doit être produit à partir de raisins provenant des vignobles cultivés par l’exploitation assurant la mise en bouteille, qui est tenue de séparer les lots de raisins destinés à la production des vins pouvant bénéficier de la mention Pieve des autres lots destinés à la production des types «Vino Nobile di Montepulciano» de base et Riserva.

Motif:

La modification répond à la nécessité de garantir au consommateur que le nouveau type «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires provient du vignoble cultivé par l’exploitation assurant la mise en bouteille et situé dans l’une des douze unités géographiques supplémentaires à l’intérieur de la zone de production, ainsi que de garantir la traçabilité complète des raisins.

Introduction des caractéristiques à la consommation du type Pieve suivi des unités géographiques supplémentaire

Il est précisé que le type introduit, suivi des unités géographiques supplémentaires, se caractérise par une bouche sèche, équilibrée et persistante, avec d’éventuelles légères notes boisées. L’acidité totale minimale a été augmentée de 4,5 g/l à 5,0 g/l, et l’extrait non réducteur a été porté de 23 à 26 g/l.

Motif:

L’ajout des caractéristiques à la consommation répond à la nécessité œnologique de définir des lignes de produits. L’augmentation de l’acidité de 0,5 g/l permet aux vins issus des différentes unités géographiques supplémentaires de s’exprimer au mieux, tout en offrant une meilleure capacité de vieillissement. L’augmentation de l’extrait sec non réducteur a été établie sur la base des analyses effectuées et est jugée nécessaire pour un vin de garde.

Introduction des modalités de présentation de la mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires sur l’étiquette

Pour le nouveau type introduit portant la mention Pieve, il est permis de faire figurer sur l’étiquette l’une des unités géographiques supplémentaires suivantes, qui se réfèrent aux zones d’où proviennent effectivement les raisins dont est issu le vin et dont la délimitation territoriale est définie à l’annexe 3 du cahier des charges:

1. Sant’Ilario

2. Ascianello

3. Badia

4. Caggiole

5. Cerliana

6. Cervognano

7. Gracciano

8. Le Grazie

9. San Biagio

10. Sant’Albino

11. Valardegna

12 Valiano

La référence à l’unité géographique supplémentaire doit suivre la mention Pieve et précéder le nom de l’appellation «Vino Nobile di Montepulciano» et le terme «Toscana», et doit figurer dans le même champ visuel que les indications obligatoires. La hauteur et la taille de la mention Pieve suivie de l’unité géographique supplémentaire peuvent être supérieures de 50 % à celles du nom de l’appellation «Vino Nobile di Montepulciano».

Motif:

La modification vise à distinguer le nouveau type des types «Vino Nobile di Montepulciano» de base et Riserva.

Introduction de l’interdiction, pour le type portant la mention Pieve, de porter le rendement jusqu’aux limites fixées à condition que les productions ne dépassent pas 20 % de ces limites

Le cahier des charges inclut une nouvelle spécification interdisant, pour le type portant la mention Pieve, la possibilité de porter le rendement jusqu’aux limites fixées par le cahier des charges, à condition que la production ne dépasse pas 20 % de ces limites, et ce, même pour les années exceptionnellement favorables.

Motif:

L’interdiction de l’excédent de rendement est motivée par le fait que, pour les raisins situés dans l’une des douze unités géographiques supplémentaires, l’équilibre de production et le potentiel de 7 t/ha doivent être atteints grâce à des pratiques agronomiques appropriées, de sorte qu’aucun excédent de rendement n’est envisagé.

Revendication de la mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires

Il a été précisé que la revendication de la mention Pieve doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre suivant la récolte des raisins.

Motif:

Étant donné que le type «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve présente des particularités spécifiques, la revendication devra intervenir au début de la période de vieillissement de trois ans prévue par le cahier des charges. Pour respecter ces particularités, la revendication doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre suivant la récolte.

Assemblage de lots déjà certifiés

Il a été précisé qu’en cas d’assemblage de lots déjà certifiés, un nouveau certificat d’aptitude analytique et organoleptique doit être exigé pour le lot assemblé, tant pour les zones situées à l’intérieur de la zone de production que pour les exploitations opérant en dehors de cette zone.

Motif:

La répétition des examens chimiques et organoleptiques sur les lots assemblés est requise afin de vérifier la traçabilité et de garantir la qualité du produit.

Possibilité, pour les lots de vin portant la mention Pieve jugés inaptes, de bénéficier de l’appellation «Vino Nobile di Montepulciano»

Les lots de «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve jugés inaptes par la commission de dégustation pourront, sur demande, bénéficier de l’appellation «Vino Nobile di Montepulciano».

Motif:

Cette possibilité a été introduite afin de permettre aux producteurs des lots de type «Vino Nobile di Montepulciano» jugés inaptes à porter la mention Pieve d’utiliser les résultats de l’analyse organoleptique pour les classer sous le type «Vino Nobile di Montepulciano» de base, ce qui simplifie la procédure de certification et permet une rationalisation des coûts.

Introduction des règles d’assemblage pour le «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve suivie des unités  géographiques supplémentaires

Le cahier des charges inclut une nouvelle disposition stipulant que l’assemblage du «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires est autorisé avec des millésimes différents, dans les conditions prévues par la réglementation nationale et de l’Union européenne en vigueur, mais uniquement avec des vins provenant de la même unité géographique supplémentaire, sous peine de déchéance de la mention et de l’unité géographique supplémentaire.

Motif:

La modification introduite concernant la pratique d’assemblage vise à préserver les caractéristiques qualitatives du produit et à protéger le consommateur, en autorisant l’assemblage uniquement avec le «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve issu de la même unité géographique supplé

Reformulation du paragraphe relatif à l’échantillonnage des lots de vin

Le paragraphe relatif à l’échantillonnage des lots de vin a été reformulé pour indiquer que le vin soumis au vieillissement ne peut être transféré avant l’obtention des résultats d’analyse. Il est également précisé que le vin commercialisé ou embouteillé en dehors de la zone doit respecter les caractéristiques chimiques et physiques définies par le cahier des charges.

Motif:


Ce paragraphe a été reformulé pour clarifier davantage la procédure.

Ajout d’une spécification relative à l’utilisation du terme «Toscana» sur l’étiquette

La spécification stipulant que le terme géographique «Toscana» doit suivre le nom de l’appellation «Vino Nobile di Montepulciano» a également été ajoutée pour le type «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires correspondantes.

Motif:

Cette spécification a été introduite afin de clarifier la règle d’étiquetage préexistante.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG

De nombreux changements

Source : Union Européenne le 30/04/2025

Ajout d’une précision relative à la catégorie des vins mousseux

Une précision relative à la catégorie des vins mousseux «Modena» a été ajoutée: «vino spumante» (vin mousseux) et «vino spumante di qualità» (vin mousseux de qualité).

NB: On ajoute au cahier des charges que les vins peuvent être élaborés par fermentation secondaire et on renomme le catégorie « Vins Mousseux de Qualité » NdR

Motif:


La modification a été apportée afin de préciser les catégories de vins mousseux produites.

Intégration dans la base ampélographique des cépages de la famille des Lambruschi pour les types Lambrusco, Rosso et Rosato

La base ampélographique des types Lambrusco, Rosso et Rosato a été complétée par les cépages de la famille des Lambruschi qui figurent sur la liste régionale des variétés cultivables, valable pour la province de Modène, et qui sont donc cultivés.

Motif:

La modification a été introduite afin d’aligner la disposition sur le registre régional et de permettre aux producteurs concernés de valoriser leurs productions en les affectant à l’AOC «Modena / di Modena» au lieu de devoir nécessairement les classer en IGT «Emilia/dell’Emilia».

Réintroduction de la variété Grechetto Gentile dans la base ampélographique du type Bianco

Réintroduction de la variété Grechetto Gentile dans la base ampélographique du type Bianco

Motif:

La variété Grechetto Gentile a été supprimée de la base ampélographique du type Bianco par simple erreur de transcription; il a donc été jugé nécessaire de le réintroduire par souci de rectification.

Correction relative aux cépages complémentaires autorisés pour les types Rosso et Rosato

Le paragraphe relatif aux cépages complémentaires autorisés pour les types Rosso et Rosato a été rectifié: la référence aux cépages Ancellotta et Fortana a été supprimée et, par conséquent, l’utilisation de tous les cépages noirs aptes à la culture pour la région d’Émilie-Romagne a été autorisée.

Rectification du texte relatif à la méthode de production prévoyant l’élaboration en bouteille des vins mousseux et des vins  pétillants

Le texte relatif à la méthode de production prévoyant l’élaboration en bouteille des vins mousseux et des vins pétillants a été modifié par l’ajout des mots «y compris par».

Motif:

La modification a été introduite afin de préciser que, pour la pratique œnologique de la fermentation en bouteille, les expressions «fermentation en bouteille selon la méthode traditionnelle» ou «méthode traditionnelle» ou «méthode classique» ou «méthode traditionnelle classique» doivent être considérées comme une option, dans les conditions prescrites, et non comme une obligation pour les producteurs.

Réduction du rendement maximal de transformation des raisins en vin

Le rendement maximal de transformation des raisins en vin, y compris l’éventuel excédent de vinification, a été abaissé de 80 % à 75 %, sans préjudice de la limite de 70 % pour le vin fini pouvant bénéficier de l’appellation «Modena / di Modena» AOC.

Motif:

La modification a été apportée afin de limiter la production des vins portant le nom du cépage Lambrusco, y compris ceux issus de l’excédent de vinification des vins «Modena / di Modena» AOC bénéficiant de l’IGT «Emilia», type Lambrusco, sous-jacente, et d’éviter la surexploitation des raisins.

Fermentation et fermentation secondaire

Un paragraphe concernant la préparation des vins bénéficiant de l’AOC «Modena / di Modena» a été ajouté afin d’autoriser la fermentation ou la fermentation secondaire des produits en amont et des vins au-delà du 31 décembre de chaque année et jusqu’au 30 juin de l’année suivante.

Motif:

La modification introduite vise à uniformiser les conditions de production sur l’ensemble du territoire de l’Émilie, compte tenu des particularités du cépage Lambrusco ainsi que des techniques de production traditionnelles ancrées dans la région.

Définition de l’intensité colorante

Un paragraphe a été ajouté afin de définir le paramètre maximal de l’intensité colorante des différents produits, en fonction de leur stade d’élaboration.

Motif:

Cette modification vise à ce que le vin et les produits en amont du vin se maintiennent dans une gamme précise d’intensité colorante, dans le respect de la tradition et de l’authenticité des vins bénéficiant de l’AOC «Modena / di Modena». En effet, il a été observé ces dernières années que les produits de l’appellation «Modena / di Modena», dans les types portant le nom du cépage Lambrusco, présentant une intensité colorante supérieure à celle proposée par la présente modification, au stade de la commercialisation, sont utilisés comme de simples produits complémentaires dans la préparation de l’assemblage pour l’élaboration des vins finis et ne sont jamais directement destinés à la mise en bouteille.

Correction des caractéristiques à la consommation

Les caractéristiques à la consommation des types existants ont été partiellement corrigées. Un paragraphe a été ajouté pour préciser que les vins peuvent présenter un léger voile en raison de la présence de résidus de fermentation, dans les différents types, à l’exception des versions élaborées de la catégorie «vino spumante di qualità».

Motif:

La modification s’est avérée nécessaire afin de corriger les termes incorrects, imprécis ou incohérents avec la catégorie de produit, et permet d’améliorer et d’actualiser les descriptions. En outre, un paragraphe a été ajouté pour préciser que les vins de type «frizzante» et «spumante» peuvent présenter un léger voile en raison de la présence de résidus de fermentation, à l’exception des versions élaborées de la catégorie «vino spumante di qualità». Cette caractéristique s’explique par un retour à la technique de production par fermentation secondaire en bouteille sans que les lies de fermentation ne soient éliminées.

Suppression du paragraphe relatif aux limites de l’acidité totale et de l’extrait non réducteur

Le paragraphe qui prévoyait la possibilité, pour le ministère, de modifier, par décret, les limites indiquées de l’acidité totale et de l’extrait non réducteur a été supprimé.

Motif:
Ce paragraphe a été supprimé, car cette disposition était devenue obsolète au regard de la réglementation actuelle.

Rectification concernant la mention de la teneur en sucre sur l’étiquette

Pour les types «spumante», la disposition prévoyant la mention de la teneur en sucre sur l’étiquette a été supprimée. Motif:
La disposition en question était superflue

Correction du texte pour étendre le terme «rosé», en lieu et place du terme «rosato», au type «rosato frizzante»

La disposition déjà existante, limitée aux types «rosato spumante», qui permet d’utiliser le terme «rosé» sur l’étiquette en lieu et place du terme obligatoire «rosato», a également été étendue aux types «rosato frizzante», avec ou sans le nom du cépage.

Motif:


Cette modification a été introduite pour répondre aux demandes du marché et des producteurs.

Possibilité d’utiliser la mention «fermentation secondaire en bouteille» sur l’étiquette

Un paragraphe a été ajouté pour permettre l’utilisation de la mention «fermentation secondaire en bouteille» sur l’étiquette.

Motif:

La modification a été apportée afin de bien informer le consommateur sur l’utilisation de la technique de production par fermentation secondaire en bouteille, qui a été réintroduite ces dernières années pour obtenir des vins pétillants. Ces derniers, souvent élaborés sans que les lies de fermentation ne soient éliminées, peuvent présenter un léger «voile» en raison de la présence de ces résidus.

Augmentation de la capacité maximale des bouteilles destinées à la mise à la consommation

La capacité maximale des bouteilles en verre destinées à la mise à la consommation a été portée de 1,5 à 9 litres, accompagnée d’une interdiction explicite de l’utilisation de la «bonbonne».

Motif:

La modification s’est avérée nécessaire pour offrir davantage d’opportunités commerciales aux producteurs, étant donné que les consommateurs demandent parfois des bouteilles d’une capacité supérieure destinées principalement à des occasions conviviales ou à d’autres événements particuliers. Le format de la «bonbonne» de 5 litres a été exclu afin de préserver la forme traditionnelle de la bouteille.

Dispositifs de fermeture

Le paragraphe relatif aux dispositifs de fermeture autorisés a été reformulé pour intégrer des précisions concernant l’utilisation du bouchon à vis, du bouchon couronné et du bouchon ras de bague accompagné d’un ficelage à l’aide d’une ficelle. En particulier, la disposition concernant les types «spumante» a été séparée.

Motif:

La modification a été apportée afin de clarifier les dispositifs de fermeture, de permettre une meilleure lecture, d’éviter les interprétations divergentes et de prévenir toute confusion avec les types «frizantes »

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MODENA / DI MODENA DOC