Modifications des règles d’étiquetage

Source : Union Européenne le 30/10/2024

L’utilisation sur l’étiquette de la mention «VINO DE» à côté du nom de l’une des 144 communes couvertes par la «Denominación de Origen Calificada Rioja» est encore autorisée lorsque le vin provient exclusivement de vignobles de ladite commune et que son élaboration, son élevage et son embouteillage y sont réalisés. Il reste également possible de recourir à l’exception selon laquelle, pour l’utilisation de cette mention, le vin peut comprendre jusqu’à 15 % de raisins provenant de vignobles inscrits dans les communes limitrophes; de plus, la preuve que ce même pourcentage de raisins sera disponible de manière exclusive pendant une période d’au moins dix années consécutives doit être apportée au moyen d’un titre juridique valable.

La notion est en outre élargie en approuvant l’utilisation sur l’étiquette de la mention «VIÑEDO EN» à côté du nom d’une commune de l’appellation lorsque le vin provient exclusivement de vignobles situés dans cette commune spécifique.

Pour les deux mentions «VINO DE» et «VIÑEDO EN» à côté du nom de la commune, il est prévu que le conseil régulateur délivre des contre-étiquettes et timbres spécifiques comportant la mention «Vino de Pueblo». Dans le cas de mentions concomitantes d’une zone, d’une commune ou d’un vignoble particulier, la contre-étiquette ou le timbre à utiliser est celle ou celui de la plus petite unité géographique.

Motif :

La réunion plénière du conseil régulateur a adopté en 2017 une série d’accords visant à développer les entités géographiques plus petites au sein de l’appellation dans le but de renforcer la diversité et l’origine des vins. Ainsi, au «Vino de Zona» déjà reconnu se sont ajoutées les notions de «Vino de Municipio» et de «Viñedo Singular», toutes soumises à un système de traçabilité et de contrôle spécifique.

Plus de six ans après leur adoption, l’accueil de ces notions, tant par les opérateurs que par les consommateurs, s’est révélé très positif, car elles ont été interprétées comme un gage de la qualité du vin.

Il a été décidé d’utiliser les termes «Vino de Pueblo» à la place de ceux «Vino de Municipio», qui désignaient jusqu’à présent ce type de vins, car il a été admis que le terme «pueblo» (village) est plus accessible et naturel dans le langage que le terme «municipio» (commune), et donc plus attrayant sur le plan commercial.

Le but de cette modification est de continuer à mettre en valeur l’origine des vins et le vignoble, en renforçant les outils de diversification de l’offre dont disposent les opérateurs de Rioja.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: RIOJA DOC


Source : 29 Arrêté du 13 décembre 2024 homologuant le cahier des charges des appellations d’origine contrôlée « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly » et « Pouilly-sur-Loire »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050789570


La demande de modification des cahiers des charges des appellations date du 18 novembre 2021. Elles ont d’abord fait l’objet d’une ratification au niveau de l’Union Européenne le 7 décembre 2022 avant d’être homologués le 13 décembre 2024.

Rappel :

Les appellations « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly » et « Pouilly-sur-Loire » partagent le même cahier des charges. L’appellation « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly » est basée sur le sauvignon blanc alors que « Pouilly-sur-Loire » est une appellation avec le chasselas.

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Dispositions agroécologiques

Il est ajouté les dispositions agroécologiques suivantes :

«- Toute modification substantielle de lamorphologie du sous-sol,de la couchear able ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.

– L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

–  Le désherbage chimique de la parcelle est interdit sur un minimum de 25 % de l’interrang.

–  Le désherbage chimique de la parcelle est interdit entre le stade phénologique correspondant à la véraison ou stade 36 de l’échelle d’Eichhorn et Lorenz et le 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.»

Ces modifications sont faites pour une meilleure prise en compte de l’environnement.

L’enherbement des tournières était présent dans le cahier des charges. La rédaction a été modifiée dans une logique d’harmonisation des cahiers des charges.

Motif : Il est ajouté que le producteur a une attention particulière en ce qui concerne les problèmes d’érosion.

Les aléas climatiques (fortes pluies notamment) peuvent générer des phénomènes d’érosion ou de ravines au sein de ce vignoble à forte pente par endroit. Cet ajout permet de sensibiliser les producteurs à ce risque tout en facilitant le contrôle en cas de non prise en compte.

Afin de limiter le recours aux herbicides, deux dispositions sont intégrées : l’interdiction du désherbage en plein associé à une surface minimale de l’inter-rang non désherbée chimiquement et l’interdiction du désherbage chimique automnal ou hivernal.

Irrigation


L’interdiction d’irrigation est supprimée.
L’irrigation reste interdite entre le 1er mai et la récolte.

Normes analytiques


Il est précisé que les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 14,5 milliéquivalents par litre.

Cette teneur fait suite à l’étude pluri-annuelle des valeurs des vins de l’AOP. Elle permet de garantir une qualité des vins produits et le respect de la typicité de l’AOP.

Les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement présentent une teneur en SO2 total inférieure ou égale à 150 mg par litre.

Cette disposition s’inscrit dans une logique de réduction des intrants tout en préservant la qualité des vins.

Pour consulter le cahier des charges de l’appellation « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly », cliquez sur le lien suivant: POUILLY-FUMÉ / BLANC FUMÉ DE POUILLY AOP

Pour consulter le cahier des charges de l’appellation « Pouilly-sur-Loire », cliquez sur le lien suivant: POUILLY-SUR-LOIRE. AOP

Précision sur l’étiquetage

34 Arrêté du 10 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Pessac-Léognan »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050767858

Règles de présentation et étiquetage

Au paragraphe suivant :

L’unité géographique plus grande « Vin de Graves » ou « Grand Vin de Graves » peut figurer sur les étiquettes, prospectus et récipients quelconques.

Est ajouté:

Ou « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : PESSAC-LÉOGNAN AOP

36 Arrêté du 10 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Fronsac »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050767885

       37 Arrêté du 10 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Canon – Fronsac »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050767898

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Encépagement

Le cot N (ou malbec) passe se cépage accessoire à cépage principal.

Rappel- cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N, cot N (ou malbec)

Rappel-cépages accessoires :  carmenère N, petit verdot N.

Conduite du vignoble

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

La végétation est maitrisée soit mécaniquement, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

Assemblage des cépages

Le paragraphe :

« Les vins ne sont pas issus des seuls cépages accessoires » est supprimé

Conduite du vignoble

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

Date de mise en marché à destination du consommateur.

Passe du 1er septembre au 30 juin

Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés : est supprimée.

pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: FRONSAC AOP

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, Canon-Fronsac, cliquez sur le lien suivant : CANON FRONSAC AOP

35 Arrêté du 10 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Graves de Vayres »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00005076787

Pour plus de détails, lire aussi notre communication du 31/07/20214 : https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/graves-de-vayres-aop-france-des-changements-en-vue-dans-lappellation/

Conduite du vignoble

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

Le désherbage chimique des tournières est interdit.

Autres pratiques culturales

Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

Sur tous les inter-rangs, la maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.

Les pulvérisateurs non face par face à jets non dirigés (turbines aéroconvecteur montées sur tracteur enjambeur ou canons oscillants) sont interdits. Lorsque la pente de la parcelle est supérieure à 20%, l’usage des turbines aéroconvecteur montées sur tracteur enjambeur ou des canons oscillants peut être autorisé.

La qualité du réglage du matériel de pulvérisation est vérifiée en début de campagne et au moment de la floraison, en contrôlant le volume de bouillie appliqué par hectare (mesure de la vitesse d’avancement réelle et du débit au niveau de chaque diffuseur).

L’exploitant intervient et adapte la dose par hectare de produit phytosanitaire en fonction de la pression de la maladie, du stade phénologique et de la surface totale du végétal à protéger.

L’apport d’azote minéral de synthèse est limité à 30 unités par hectare et par an.

Afin de préserver le paysage caractéristique du vignoble, la destruction des éléments structurant le paysage (murets, terrasses, talus, banquettes, haies, arbres et bosquets, mares…) est interdite, sauf justification.

Le paillage plastique est interdit
Tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement (IFT).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: GRAVES DE VAYRES AOP

Source :  36 Arrêté du 10 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Fronsac »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050767885

Pour plus de détails, lire aussi notre communication: https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/fronsac-aop-des-changements-en-vue-dans-lappellation/

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Encépagement

Le cot N (ou malbec) passe se cépage accessoire à cépage principal.

Rappel- cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N, cot N (ou malbec)

Rappel-cépages accessoires :  carmenère N, petit verdot N.

Conduite du vignoble

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

La végétation est maitrisée soit mécaniquement, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

Assemblage des cépages

Le paragraphe :

« Les vins ne sont pas issus des seuls cépages accessoires » est supprimé

Conduite du vignoble

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

Date de mise en marché à destination du consommateur.

Passe du 1er septembre au 30 juin

Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés : est supprimée.

pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: FRONSAC AOP

Source :  Version 2

Source: Modification du cahier des charges des AOP « Fronsac » adoptée par le Comité National des Appellations d’Origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses en séance du 25 juin 2024.

Encépagement

Le cot N (ou malbec) passe se cépage accessoire à cépage principal.

Rappel- cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N, cot N (ou malbec)

Rappel-cépages accessoires :  carmenère N, petit verdot N.

Conduite du vignoble

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

La végétation est maitrisée soit mécaniquement, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement. Dans ce dernier cas :

Le paragraphe :

La superficie traitée ne peut être supérieure à 60% de la superficie entre les rangs

Est remplacé

la superficie désherbée chimiquement ne peut être supérieure à 30 cm de part et d’autre du rang de vigne.

Tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement (IFT).

Assemblage des cépages

Le paragraphe :

« Les vins ne sont pas issus des seuls cépages accessoires » est supprimé

Conduite du vignoble

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

Date de mise en marché à destination du consommateur.

Passe du 1er septembre au 30 juin

Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés : est supprimée.

Mesures transitoires

Sont supprimées les mesures transitoires suivantes :

1°- Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

Les opérateurs suivants, connus comme vinifiant et élevant leurs vins dans des communes situées hors de l’aire géographique à la date du 31 juillet 2009, peuvent continuer ces opérations sur le territoire de ces communes, jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du cahier des charges

Commune

Lalande-de-Fronsac (Gironde) Lalande-de-Pomerol (Gironde)

2°- Encépagement.

La règle de proportions à l’exploitation relative aux cépages principaux s’applique à compter de la récolte 2015.
Jusqu’à la récolte 2014 incluse, la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l’encépagement.

– Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 2300 pieds par hectare et 4500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse.

– Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les vignes en place à la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2012.

Références concernant la structure de contrôle

Les paragraphes suivants :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Sont remplacés par le paragraphe :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant les garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: FRONSAC AOP

Introduction de nouveaux cépages dans l’appellation

Source :        38 Arrêté du 10 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050767911

Pour plus de détails, lire aussi notre communication du 03/08/2024: https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/cotes-du-rhone-aop-france-des-changements-en-vue-dans-lappellation/

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Encépagement

Vins blancs

La clairette rose Rs et le grenache gris G sont ajoutés aux cépages accessoires.

Préalablement, seule la clairette B figurait comme cépages principal.

Les cépages de l’appellation pour les blancs seraient donc :

– Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, viognier B ;
– cépages accessoires : Clairette rose Rs, grenache gris G, piquepoul blanc B, ugni blanc B.
– variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » : Carignan blanc B, Floréal B, Rolle B

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : CÔTES DU RHÔNE AOP

Ajout de nouveaux cépages et précision sur l’étiquetage

Source : 39 Arrêté du 10 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050767919

Voir aussi notre communication du 02/08/2024 pour plus de détails : https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/gigondas-aop-france-des-changements-en-vue-dans-lappellation/

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Encépagement

Vins blancs :

Ajout d’une variété « d’intérêt à fin d’adaptation » : Piquepoul gris G

vins rouges et rosés

Ajout d’un cépage accessoire : carignan N

Ajout d’une variété « d’intérêt à fin d’adaptation » : Piquepoul gris G

Proportion à l’encépagement

La proportion de variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » est limitée à 5% de la superficie totale de l’exploitation, toutes couleurs confondues, revendiquée dans l’AOC Gigondas.

Proportion à l’assemblage

La proportion de l’ensemble des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » ne peut être supérieure à 10 % dans l’assemblage.

Règles de présentation et étiquetage

Le paragraphe suivant :

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Est complété par :

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers  de celles de l’appellation.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: GIGONDAS AOP

      Des précisions apportées sur de nombreux points

43 Arrêté du 10 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Crozes-Hermitage »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050767975

Pour plus de détails voir aussi note communication du 02/08/2024 : https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/crozes-hermitage-aop-des-chnagements-en-vue-dans-lappellation/

Conduite du vignoble

Le paragraphe suivant :

Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres.

Est complété par :

Les parcelles de vigne peuvent présenter des allées d’une largeur supérieure à 2,5 mètres.

Les dispositions relatives à la superficie maximale par pied et à la densité minimale de plantation ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place au 31 juillet 2009, qui présentent une distance entre rangs comprise en moyenne sur la parcelle entre 2,50 m et 2,75 m, sous réserve de la limitation de la charge maximale moyenne à la parcelle, et du rendement, ainsi que du rendement butoir, ci-dessous:

Charge maximale moyenne à la parcelle.

Pour les parcelles dont l’écartement entre les rangs est, en moyenne, compris entre 2,50 et 2,75 , la charge maximale moyenne à la parcelle est limitée à 6000 kilogrammes par hectare.

Irrigation

La paragraphe suivant :

Toute installation fixe d’irrigation située à l’intérieur des plantations est interdite.

Est complété par :

On entend par installation d’irrigation fixe, toute installation d’irrigation présente sur une parcelle de vigne, hors période d’irrigation autorisée.

Récolte

Le paragraphe suivant est supprimé :

b) – La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

Rendement

Pour les parcelles dont I ’écartement entre les rangs est, en moyenne, compris entre 2,50 et 2,75 m, le rendement est limité 44 hectos / ha. e rendement butoir est limité à 40 hl/ha.

Étiquetage

Le paragraphe suivant :

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Est complété par :

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.

Obligations déclaratives

2021 fut un millésime difficile dans le Rhône septentrional et la Syrah a souffert de ce millésime froid et pluvieux. Le gel et du mildiou ont causé de nombreux problèmes aux viticulteurs et a forcé un certain nombre de viticulteurs a des stratégies de repli et a ne pas par produire certains vins d’appellation d’origine.

La règlementation de l’époque n’était sans doute pas assez robuste pour permettre un repli ordonné. C’est sans doute ce qui a forcé les autorités viticoles à revoir le cahier des charges de ces appellations pour y renforcer les mesures de contrôle.

Moins de latitude sera accordée aux viticulteurs qui devront se conformer à « un plan de de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO ».

En clair plus de contrôle de l’INAO et moins d’indépendance pour les viticulteurs.

Ce plan de contrôle concerne la déclaration de renonciation à produire, la déclaration de revendication, la  déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné, la déclaration de conditionnement, la déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale),  la déclaration de déclassement et la  déclaration relative à la modification des éléments structurants des parcelles.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : CROZES-HERMITAGE / CROZES-ERMITAGE AOP