Avec des changements importants dans l’appellation


       42 Arrêté du 10 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Blavia »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050767961

Rappel

L’INOA a d’abord mis à jour le cahier des charges de l’appellation avant de ratifier le changement de nom… ! Ce qui nous avait amené à penser que le changement de nom n’avait pas été retenu.

L’objectif est de faire perdurer une appellation s’inscrivant dans une démarche de hiérarchisation des appellations de cette région sur la base de conditions de productions plus restrictives.

Avec une zone d’appellation réduite, des densités de plantation élevées et des rendements parmi les plus faibles du bordelais, l’appellation « Blavia » s’inscrit aujourd’hui dans cette logique de valorisation des vins du Blayais.

Le nom « Blavia » est le nom antique de Blaye tel qu’il apparaît sur différentes sources antiques.

Les modifications de l’appellation ont été décrite dans notre communication du 08/11/2024 : https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/homologation-du-cahier-des-charges-de-lappellation-blaye-aop/

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant:BLAVIA AOC (ANCIENNEMENT BLAYE AOP)

Source : Arrêté du 9 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Die »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050764047

Voir aussi notre communication du 02/08/2024 pour plus de détails: https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/clairette-de-die-aop-des-changement-en-vue-dans-lappellation/

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Règles de proportion à l’exploitation

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale », la proportion du cépage muscat à petits grains B est supérieure ou égale à 65 % de l’encépagement (préalablement 75 %.)

Assemblage de cépages

Pour les cuvées destinées à l’élaboration de vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale », la proportion du cépage muscat à petits grains B est supérieure ou égale à 65 % (préalablement 75%).

Normes analytiques.

Tout lot de vin susceptible de bénéficier de la mention « méthode ancestrale » et prêt à être mis en marché à destination du consommateur présente une teneur en sucres, exprimée en sucres fermentescibles, supérieure ou égale à 25 grammes par litre (préalablement 35 grammes par litre).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CLAIRETTE DE DIE AOP

Modification dans la composition des cépages, rendements en hausse et mesures environnementales

23 Arrêté du 9 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Chinian »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050764002

Voir aussi notre communication du 30/07/2024 : https://www.terroirsdumondeeducation.com/article-news/saint-mont-aop-des-changements-en-vue-dans-lappellation/

CHANGEMENTS PRINCIPAUX

Encépagement

Vins rouges

Les cépages, carignan N, cinsaut N, passent de cépages accessoires à cépages principaux.

Les variétés piquepoul N, rivairenc N sont ajoutées comme cépages accessoires.

Les variétés suivantes : counoise N, marselan N, morrastel N, œillade N, terret N, sont désormais autorisés à fin d’adaptation.

Vins rosés

Les cépages, carignan N, cinsaut N passent de cépages accessoires à cépages principaux.

Les cépages accessoires sont : piquepoul N, rivairenc N, grenache B, grenache G, marsanne B, roussanne B, vermentino B, bourboulenc B, carignan B, clairette B, grenache G, viognier B.

Et les variétés à fin d’adaptation suivantes : counoise N, marselan N, morrastel N, œillade N, terret N, piquepoul B, terret B sont autorisées.

Vins blancs

Les cépages bourboulenc B et grenache G sont désormais autorisés comme cépages accessoires.

Les variétés : piquepoul B, terret B. sont autorisées à fin d’adaptation.

Règles de proportion à l’exploitation

Vins rouges et vins rosés

La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% (préalablement 70%).

La proportion des cépages carignan N et cinsault N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 50%.

Deux cépages sont obligatoirement présents dans l’encépagement.

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation counoise N, marselan N, morrastel N, œillade N, terret N est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement.

Vins blancs

La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement ;

Deux cépages sont obligatoirement présents dans l’encépagement.

La proportion du cépage grenache blanc B est supérieure ou égale 20% de l’encépagement ; (préalablement : 30 %).

La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement ;

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation piquepoul B, terret B est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement.

Pratiques culturales

Du 1er mai à la récolte, aucun autre végétal que la vigne n’est présent au cœur de la souche dans la zone fructifère.

La mise en place d’un paillage plastique à la plantation est interdite.

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir :

Le désherbage chimique des tournières est interdit.

La maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques sur tous les inter-rangs, à l’exception des vignes dont la distance inter-rang est inférieure ou égale à 1,8 m et/ou des vignes en terrasses et/ou des vignes en forte pente supérieure ou égale à 25%.

Transport de la vendange

Le paragraphe suivant :

Lorsque la récolte est mécanique, les récipients destinés au transport de la vendange de la vigne au chai de vinification peuvent contenir une hauteur de raisins supérieure ou égale à 1 mètre. Dans ce cas, toute pratique visant à limiter les risques d’oxydation de la vendange est mise en œuvre.

Est remplacé par :

La vendange est transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif. Elle est transportée jusqu’au lieu de vinification le plus rapidement possible afin de limiter tout risque d’oxydation et de préserver la qualité de la vendange.

Rendements

Le rendement pour les vins blancs passe de 45 hectos / ha à 50 hectos / ha (rendements butoir : 65 hectos /ha)

Le rendement de vins rosé passe de 50 hectos / ha à 54 hectos / ha (rendement butoir : 60 hectos / ha)

Le rendement pour les rouges reste inchangé à 45 hectos / ha (rendement butoir : 54 hectos / ha).

Assemblage des cépages

Vins rouges

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage.

Vins rosés

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins (à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément), issus obligatoirement d’au moins 2 cépages dont au moins un cépage principal ;

Les cépages principaux sont présents majoritairement dans l’assemblage.

La proportion des cépages accessoires blancs est inférieure ou égale à 20% dans l’assemblage.

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage.

Vins blancs

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage.

Pratiques œnologiques et traitements physiques

Le paragraphe suivant :

Pour l’élaboration des vins rosés et des vins blancs, l’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit

Est remplacé par :

L’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et vins encore en fermentation, dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée, et à une dose inférieure ou égale à 30g/hl pour le volume traité.

Pour l’élaboration des vins blancs, l’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

Circulation des vins entre entrepositaires agréés.

Les dates limite sont supprimées.

Renforcement des mesures de contrôle lors de l’élaboration du vin et modification de la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour consulter le descriptif de l’appellation, cliquez sur le lien suivant :SAINT-CHINIAN AOP

Augmentation des rendements et mesures environnementales

       24 Arrêté du 9 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Picpoul de Pinet »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050764017

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 8500 kilogrammes par hectare (préalablement 7500 kilos / ha).

Mode de conduite de la vigne

– Sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques

Le paillage plastique est interditle désherbage chimique des tournières est interdit

Rendements

Rendements est fixé à 66 hectolitres par hectare (préalablement :  55 hectos / ha). Le rendement butoir est fixé à 72 hectolitres par hectare (préalablement : 66 hectos / ha).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : PICPOUL DE PINET AOP

Changement dans la composition des cépages

21 Arrêté du 9 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Mont »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050763979

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Changement dans les cépages de l’appellation

La variété́ d’intérêt à fin d’adaptation, tardif N, passe dans la catégorie des cépages accessoires

Les cépages re repartisse désormais comme suit :

Vins rouges :

 Cépage principal : tannat N

 Cépages complémentaires : cabernet-sauvignon N, fer N

Cépages accessoires : cabernet franc N, merlot N, tardif N

Variétés d’intérêt à fin d’adaptation : manseng N

Vins rosés

Cépages principaux : tannat N, cabernet-sauvignon N, fer N


Cépages accessoires : cabernet franc N, merlot N, tardif N, manseng B, arrufiac B, petit courbu B courbu B, petit manseng B


Variétés d’intérêt à fin d’adaptation : manseng N

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: SAINT-MONT AOP

Source : 106 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Luberon »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050764799

Ajout de nouveaux cépages

Les vins blancs

Variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » : piquepoul blanc B, carignan blanc B, assyrtiko B, parellada B,  grenache gris G ;

Les vins rouges et rosés

Le cépage cournoise N est ajouté à la liste des cépages accessoires

Variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » : caladoc N, sciaccarello N, niellucio N

Règles de proportion à l’exploitation

La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 30 %de l’encépagement (préalablement 20%).

La proportion du cépage counoise N est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement

La proportion de l’ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement pour les vins rosés (préalablement 20%).

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est limitée à 5% de la superficie des parcelles.

Assemblage des cépages

La proportion de l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peut être supérieure à 10 % dans  l’assemblage.

Richesse en sucre des raisins

187 grammes par litre de moût ainsi que pour les cépages noirs destinés à l’élaboration des vins rosés  (comme pour les cépages balncs).

198 grammes par litre de moût pour les cépages cinsault N et cournoise N et pour les cépages destinés à l’élaboration des vins rouges (comme pour la syrah N et le mourvèdre N).

Règles de présentation et étiquetage

Au paragraphe suivant :

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Est ajouté :

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux  tiers de celle de l’appellation.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: LUBERON AOP

L’irrigation plus contrôlée

Arrêté du 18 novembre 2024 modifiant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant d’Alsace »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050613442

Conditions pour l’usage de l’irrigation

Elles sont précisées par les dispositions suivantes 

Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 12 000 kilogrammes par hectare (16 000 kg sans irrigation).

 L’aspersion sur le feuillage est interdite


L’apport de fertilisant (fertirrigation) est interdit.

Une déclaration d’irrigation est adressée à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle au plus tard 2 jours avant l’irrigation, conformément aux dispositions d. Cette déclaration est établie selon le modèle défini par l’organisme de défense et de gestion .

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CRÉMANT D’ALSACE AOP



Des nouveaux cépages autorisés et réintroduction des charbons oenologiques

Source : 102. Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Buzet »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050764783

Principaux changements

Vins blancs

Suppression des catégorie « cépages » principaux et « cépages accessoires »

Les cépages autorisés sont donc : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, colombard B, gros manseng B et petit manseng B

Ajout des variétés à fin d’adaptation 

Floréal B, voltis B, et Souvignier gris

Vins rouges et rosés

Ajout des variétés à fin d’adaptation

 Marselan N, nielluccio N, syrah N, tempranillo N, vidoc N et artaban N

Règles de proportion à l’exploitation

Pour les vins rouges et rosés

la proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement (préalablement 10 %)

En ce qui concerne les variétés à fin d’adaptation, la proportion des variétés marselan N, nielluccio N, syrah N, tempranillo N, vidoc N, artaban N, floréal B, voltis B et souvignier gris prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement, pour chaque couleur considérée.

Assemblage des cépages

Vins rosés et rouges

La proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 70 % (Préalablement 90 %).

Pour les vins rosés et rouges, la proportion des variétés marselan N, nielluccio N, syrah N, tempranillo N, vidoc N et artaban N, prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage des lots de vins destinés à la commercialisation.

Vins blancs

La proportion des cépages muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G et sémillon B ne peut être inférieure à 70% dans l’assemblage de chaque lot, au stade du conditionnement.

Pour les vins blancs, la proportion des variétés floréal B, voltis B, souvignier gris prises ensemble ou séparément est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage des lots de vins destinés à la commercialisation.

Pratiques œnologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts, dans la limite de 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée (Préalablement : interdit).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BUZET AOP

Introduction de nouvelles variétés et mesures environnementales

Source :        104 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Fronton »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050764791

Les principaux changements proposés

Ajout de deux nouvelles variétés aux cépages accessoires

Négret pounjut N, bouysselet B

Ajout de d’une variété à fin d’adaptation

Marselan N

Règles de proportion à l’exploitation

La proportion du cépage négrette N est supérieure ou égale à  51 % de l’encépagement ( précédemment 50 %).

Les proportion pour les cépages syrah (40 %) , cot (25 %), fer (25 %), cabernet  franc (25 %), cabernet sauvignon (25 %), gamay (15 %), cinsaut N et mérille N (5 %)   sont supprimées.

La proportion du cépage marselan N est inférieure ou égale à 5%.


La proportion de chacun des cépages négret pounjut N et bouysselet B est inférieure ou égale à 10%

Assemblage des cépages

La proportion de chacun des cépages négret pounjut N et bouysselet B est inférieure à 10 % de l’assemblage final.

Le cépage accessoire marselan N au titre des variétés à fin d’adaptation est assemblé dans la limite de 10 % de l’assemblage final.

Conduite du vignoble

Est ajouté au cahier des charges

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constituent un élément fondamental du terroir :

Obligation d’enherbement des tournières
L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

Le désherbage chimique des tournières est interdit.

Interdiction du désherbage chimique en plein des parcelles de vigne Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

Enherbement des vignes
Sur au minimum un inter-rang sur deux, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.

Interdiction du paillage plastique dans les vignes
La mise en place d’un paillage plastique à la plantation est interdit.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: FRONTON AOP

Ajout de nouvelles variétés, en autres

105 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bandol »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050764795

Ajout de varietes  d’intérêt à fin d’adaptation

Vins rouges et vins rosés

Mourvaison N, Counoise N, Xinomavro N, Calabrese N, Agiorgitiko N

La proportion de l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5%  de l’encépagement

Vins blancs

Grenache B, Carignan B, Terret B, Assyrtiko B

la proportion de l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement de l’exploitation

Changements dans la composition ampélographique de l’appellation

La proportion du cépage clairette B est comprise entre  30 % et 95 % de l’encépagement  (elle était de 50 % préalablement)

La proportion de chacun des cépages accessoires marsanne B, sauvignon B, semillon B est inférieure ou  égale à 10 % de l’encépagement ( elle était de 10% préalablement sans que les cépages soient nommés)

La proportion du cépage accessoire vermentino B. est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement (le cépage accessoire n’était pas nommé préalablement).

Conduite du vignoble

Le paragraphe suivant :

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds à l’hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

Est remplacé par :

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4440 pieds à l’hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2.50 mètres et l’écartement entre les pieds ne peut être inférieur à 0.80m. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,25 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds ».

Pour les vignes disposées en terrasse, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2.25 mètres carrés dont le calcul est obtenu en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2.50 mètres et l’écartement

entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0.70 mètres.

Elles peuvent présenter un écartement maximum de 2,5 mètres entre la crête du talus et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu’entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la  terrasse inférieure.

Les cépages syrah N et sauvignon B peuvent être taillés en Guyot avec un maximum de 8 yeux francs par pieds. (la taille standard de l’appellation est le gobelet ou le cordon de Royat)

Au paragraphe suivant :

Les pratiques d’ébourgeonnage et d’épamprage des pieds sont obligatoires et effectuées avant véraison.

Est ajouté :

De plus, les opérations d’ébourgeonnage et d’épamprage des pieds, participant à la maitrise des rendements, sont effectuées par des moyens exclusivement manuels ou mécaniques. Le désherbage chimique total des parcelles, talus et fossés est interdit. Le désherbage chimique des tournières est interdit.

Au paragraphe suivant :

L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Bandol ».

Est ajouté :

De plus seuls les mouvements de terre de parcelles avoisinantes sont autorisés. On entend par « parcelles avoisinantes », toutes parcelles de l’aire délimitée AOP BANDOL, situées dans un rayon de 1 km afin de maintenir l’unité géopédologique

Dispositions particulières

L’utilisation du nom de la variété est autorisée uniquement dans le même champ visuel que toutes les mentions obligatoires. Les dimensions des caractères du nom de la variété ne peuvent être supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BANDOL AOP