Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.
Le désherbage chimique des tournières est interdit.
Autres pratiques culturales
Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.
Sur tous les inter-rangs, la maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.
Les pulvérisateurs non face par face à jets non dirigés (turbines aéroconvecteur montées sur tracteur enjambeur ou canons oscillants) sont interdits. Lorsque la pente de la parcelle est supérieure à 20%, l’usage des turbines aéroconvecteur montées sur tracteur enjambeur ou des canons oscillants peut être autorisé.
La qualité du réglage du matériel de pulvérisation est vérifiée en début de campagne et au moment de la floraison, en contrôlant le volume de bouillie appliqué par hectare (mesure de la vitesse d’avancement réelle et du débit au niveau de chaque diffuseur).
L’exploitant intervient et adapte la dose par hectare de produit phytosanitaire en fonction de la pression de la maladie, du stade phénologique et de la surface totale du végétal à protéger.
L’apport d’azote minéral de synthèse est limité à 30 unités par hectare et par an.
Afin de préserver le paysage caractéristique du vignoble, la destruction des éléments structurant le paysage (murets, terrasses, talus, banquettes, haies, arbres et bosquets, mares…) est interdite, sauf justification.
Le paillage plastique est interdit Tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement (IFT).
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: GRAVES DE VAYRES AOP
Le cot N (ou malbec) passe se cépage accessoire à cépage principal.
Rappel- cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N, cot N (ou malbec)
Rappel-cépages accessoires : carmenère N, petit verdot N.
Conduite du vignoble
Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.
La végétation est maitrisée soit mécaniquement, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.
Assemblage des cépages
Le paragraphe :
« Les vins ne sont pas issus des seuls cépages accessoires » est supprimé
Conduite du vignoble
Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.
Date de mise en marché à destination du consommateur.
Passe du 1er septembre au 30 juin
Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés : est supprimée.
pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: FRONSAC AOP
Source : Version 2
Source: Modification du cahier des charges des AOP « Fronsac » adoptée par le Comité National des Appellations d’Origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses en séance du 25 juin 2024.
Encépagement
Le cot N (ou malbec) passe se cépage accessoire à cépage principal.
Rappel- cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N, cot N (ou malbec)
Rappel-cépages accessoires : carmenère N, petit verdot N.
Conduite du vignoble
Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.
La végétation est maitrisée soit mécaniquement, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement. Dans ce dernier cas :
Le paragraphe :
La superficie traitée ne peut être supérieure à 60% de la superficie entre les rangs
Est remplacé
la superficie désherbée chimiquement ne peut être supérieure à 30 cm de part et d’autre du rang de vigne.
Tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement (IFT).
Assemblage des cépages
Le paragraphe :
« Les vins ne sont pas issus des seuls cépages accessoires » est supprimé
Conduite du vignoble
Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.
Date de mise en marché à destination du consommateur.
Passe du 1er septembre au 30 juin
Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés : est supprimée.
Mesures transitoires
Sont supprimées les mesures transitoires suivantes :
1°- Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
Les opérateurs suivants, connus comme vinifiant et élevant leurs vins dans des communes situées hors de l’aire géographique à la date du 31 juillet 2009, peuvent continuer ces opérations sur le territoire de ces communes, jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du cahier des charges
La règle de proportions à l’exploitation relative aux cépages principaux s’applique à compter de la récolte 2015. Jusqu’à la récolte 2014 incluse, la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l’encépagement.
– Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 2300 pieds par hectare et 4500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse.
– Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les vignes en place à la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2012.
Références concernant la structure de contrôle
Les paragraphes suivants :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé.
Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
Sont remplacés par le paragraphe :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant les garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant:FRONSAC AOP
Introduction de nouveaux cépages dans l’appellation
Ajout d’une variété « d’intérêt à fin d’adaptation » : Piquepoul gris G
vins rouges et rosés
Ajout d’un cépage accessoire : carignan N
Ajout d’une variété « d’intérêt à fin d’adaptation » : Piquepoul gris G
Proportion à l’encépagement
La proportion de variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » est limitée à 5% de la superficie totale de l’exploitation, toutes couleurs confondues, revendiquée dans l’AOC Gigondas.
Proportion à l’assemblage
La proportion de l’ensemble des variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » ne peut être supérieure à 10 % dans l’assemblage.
Règles de présentation et étiquetage
Le paragraphe suivant :
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.
Est complété par :
Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: GIGONDAS AOP
Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres.
Est complété par :
Les parcelles de vigne peuvent présenter des allées d’une largeur supérieure à 2,5 mètres.
Les dispositions relatives à la superficie maximale par pied et à la densité minimale de plantation ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place au 31 juillet 2009, qui présentent une distance entre rangs comprise en moyenne sur la parcelle entre 2,50 m et 2,75 m, sous réserve de la limitation de lacharge maximale moyenne à la parcelle, et du rendement, ainsi que du rendement butoir, ci-dessous:
Charge maximale moyenne à la parcelle.
Pour les parcelles dont l’écartement entre les rangs est, en moyenne, compris entre 2,50 et 2,75 , la charge maximale moyenne à la parcelle est limitée à 6000 kilogrammes par hectare.
Irrigation
La paragraphe suivant :
Toute installation fixe d’irrigation située à l’intérieur des plantations est interdite.
Est complété par :
On entend par installation d’irrigation fixe, toute installation d’irrigation présente sur une parcelle de vigne, hors période d’irrigation autorisée.
Récolte
Le paragraphe suivant est supprimé :
b) – La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.
Rendement
Pour les parcelles dont I ’écartement entre les rangs est, en moyenne, compris entre 2,50 et 2,75 m, le rendement est limité 44 hectos / ha. e rendement butoir est limité à 40 hl/ha.
Étiquetage
Le paragraphe suivant :
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.
Est complété par :
Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.
Obligations déclaratives
2021 fut un millésime difficile dans le Rhône septentrional et la Syrah a souffert de ce millésime froid et pluvieux. Le gel et du mildiou ont causé de nombreux problèmes aux viticulteurs et a forcé un certain nombre de viticulteurs a des stratégies de repli et a ne pas par produire certains vins d’appellation d’origine.
La règlementation de l’époque n’était sans doute pas assez robuste pour permettre un repli ordonné. C’est sans doute ce qui a forcé les autorités viticoles à revoir le cahier des charges de ces appellations pour y renforcer les mesures de contrôle.
Moins de latitude sera accordée aux viticulteurs qui devront se conformer à « un plan de de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO ».
En clair plus de contrôle de l’INAO et moins d’indépendance pour les viticulteurs.
Ce plan de contrôle concerne la déclaration de renonciation à produire, la déclaration de revendication, la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné, la déclaration de conditionnement, la déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale), la déclaration de déclassement et la déclaration relative à la modification des éléments structurants des parcelles.
Le cot N (ou malbec) passe se cépage accessoire à cépage principal.
Rappel- cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N, cot N (ou malbec)
Rappel-cépages accessoires : carménère N, petit verdot N.
Conduite du vignoble
Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.
La végétation est maitrisée soit mécaniquement, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement. Dans ce dernier cas : tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement (IFT).
Assemblage des cépages.
Le paragraphe :
« Les vins ne sont pas issus des seuls cépages accessoires » est supprimé ».
Date de mise en marché à destination du consommateur.
Passe du 1er septembre au 30 juin
Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés : est supprimée.
pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CANON-FRONSAC1
Plus de contrôle sur l’irrigation et sur les obligations déclaratives de producteurs
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6500 kilogrammes par hectare.
Est ajouté :
– Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5000 kilogrammes par hectare.
Irrigation
L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.
Toute installation d’irrigation fixe située à l’intérieur des plantations ainsi que tout système d’irrigation par aspersion et goutte à goutte est interdit. On entend par installation d’irrigation fixe, toute installation d’irrigation présente sur une parcelle de vigne, hors période d’irrigation autorisée.
Étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée
Au paragraphe :
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.
Est ajouté :
Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.
Obligations déclaratives
Comme pour les autres appellations du Rhône Nord, les viticulteurs qui devront se conformer à « un plan de de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO ».
En clair plus de contrôle de l’INAO et moins d’indépendance pour les viticulteurs. Ce plan de contrôle concerne la déclaration de renonciation à produire, la déclaration de revendication, la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné, la déclaration de conditionnement, la déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale), la déclaration de déclassement et la